Extradition : Cass. crim., 7 avril 1987, n° 87-80.848
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1987, 87-80.848, Publié au bulletin
Mots-clés
- Extradition
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Examen de l'affaire au fond
- Comparution de la personne réclamée
- Comparution personnelle
- Nécessité
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.848
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 161 p. 437
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1987, n° 87-80.848, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Extradition ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Examen de l'affaire au fond ; Comparution de la personne réclamée ; Comparution personnelle ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 que la procédure devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt. Si l'arrêt ne peut être rendu à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats, le président a l'obligation d'informer l'intéressé du jour où l'avis sera prononcé. L'observation de ces règles, qui sont d'ordre public, doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt. Si l'individu est détenu, il doit être extrait pour la lecture de la décision (solution implicite). Encourt la cassation, l'arrêt qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la personne réclamée, qui a comparu lors des débats, était présente lors de la lecture de l'arrêt.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 161 p. 437
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.848
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1971-10-19 Bulletin criminel, 1971, n° 270, p. 666 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-05-21 Bulletin criminel, 1985, n° 193, p. 495 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1985-06-11 Bulletin criminel, 1985, n° 225, p. 574 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063577.
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Nécessité
Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Renvoi pour le prononcé de l'avis - Comparution de la personne réclamée - Nécessité
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 que la procédure devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt. Si l'arrêt ne peut être rendu à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats, le président a l'obligation d'informer l'intéressé du jour où l'avis sera prononcé. L'observation de ces règles, qui sont d'ordre public, doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt. Si l'individu est détenu, il doit être extrait pour la lecture de la décision (solution implicite). Encourt la cassation, l'arrêt qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la personne réclamée, qui a comparu lors des débats, était présente lors de la lecture de l'arrêt.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1971-10-19 Bulletin criminel, 1971, n° 270, p. 666 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-05-21 Bulletin criminel, 1985, n° 193, p. 495 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1985-06-11 Bulletin criminel, 1985, n° 225, p. 574 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Wlodzimierz,
3contre un arrêt en date du 21 janvier 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, qui, sur renvoi après cassation, a émis un avis favorable à son extradition demandée par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 21 janvier 1987, hors la présence du demandeur ;
8" alors qu'en matière d'extradition, la procédure devant la chambre d'accusation est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé ; que sa présence est requise chaque fois que son affaire est appelée à une audience de la chambre d'accusation et notamment lorsque celle-ci émet son avis sur l'extradition sollicitée, le délai pour se pourvoir en cassation commençant à courir à compter du prononcé de l'arrêt ; que, dès lors, la chambre d'accusation ayant rendu son avis hors la présence de l'intéressé, la procédure s'est trouvée viciée et l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que la procédure instituée devant la chambre d'accusation en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé, serait-ce au seul prononcé de l'arrêt ; que si l'arrêt ne peut être rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président a en conséquence, l'obligation d'informer la personne réclamée du jour où il sera prononcé ; que l'observation de ces règles, qui sont d'ordre public, doit, à peine de nullité, être constatée par l'arrêt ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... Wlodzimierz (placé sous écrou extraditionnel), a comparu devant la chambre d'accusation, le 7 janvier 1987, à l'audience à laquelle a été examinée, publiquement, la demande d'extradition présentée par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ; que la chambre a émis son avis le 21 janvier 1987 ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision ni que le président ait donné au demandeur l'avis précité ni que ce dernier ait été présent lors du prononcé de l'avis, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'arrêt satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens proposés :
15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 21 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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