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Escroquerie : Cass. crim., 7 avril 1987, n° 85-93.286

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1987, 85-93.286, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.286
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1987, n° 85-93.286, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Etablissement de fausses factures ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.286

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522487.

Titrage officiel

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Etablissement de fausses factures - Conditions.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- C. R.,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES (7ème Chambre) en date du 11 juin 1985 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 5 ans et s'est prononcé sur les réparations civiles ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à verser solidairement avec M. de V. la somme de 1.830.000 francs à titre de restitution ;

8aux motifs que les relevés réellement effectués par le cabinet C. pour le compte de la société B. totalisaient 510 km alors qu'il en avait été facturé 1.199 km pour environ 3,9 millions de francs ; qu'il était trouvé entre les mains du demandeur des folios comportant la mention "honoraires versés à M. de V." et donnant le détail de ces sommes à concurrence précisément de 1.830.000 francs ; que les vérifications établissaient que les factures du cabinet C. étaient tapées sur la machine de la secrétaire de M. de V., Mme Gr., qui disposait d'un stock de factures vierges à en-tête de ce cabinet ; que les factures adressées au Gaz de France étaient, sur les instructions de M. de V., majorées de 5 à 10 % systématiquement ; que M. C. ristournait à M. de V. le trop perçu sous forme d'honoraires payés par chèque ce qui lui permettait d'en faire figurer le montant au débit de la comptabilité ; que le demandeur reconnaît que les factures étaient mensongères ; qu'il se déduit de la concordance remarquable entre le chiffre des majorations afférentes aux estimations kilométriques et celui des ristournes versées à M. de V., que le but de l'opération était bien d'obtenir un bénéfice illicite ; que le demandeur a indiscutablement contribué à des détournements ;

9alors que d'une part le seul fait d'adresser une facture exagérée ne constitue qu'un mensonge et non une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui se borne à constater que les relevés réellement effectués par le cabinet C. pour le compte de la société B. totalisaient 510 kms alors qu'il en avait été facturé 1.199 km, n'a aucunement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses et a privé sa décision de base légale ;

10alors d'autre part que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, auxquelles la Cour a omis de répondre, que le déficit de la société nouvelle B. provenait de ce que M. de V., pour relever le chiffre d'affaires, facturait volontairement à perte et aucunement de prétendues fausses factures en sorte qu'il n'était pas responsable du déficit et que le détournement ne découlait pas des prétendues manoeuvres" ;

11Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société N. B. (SNB), dont R. de V. était le directeur, et qui effectuait, notamment pour le compte du Gaz de France, des travaux de détection de canalisations en sous-sol et d'établissement de plans et relevés topographiques, a sous-traité une partie de ces travaux à R. C., géomètre ; que les relevés établis par ce dernier étaient facturés à la SNB selon le kilométrage réalisé ; que de V. et C. sont convenus de majorer frauduleusement le kilométrage indiqué de façon à obtenir le versement par la société, au profit de C., de sommes indues qui seraient, en tout ou en partie, reversées par ce dernier à de V. sous l'appellation de "commissions" ou d'"honoraires" ; que de V. a ainsi établi, sur du papier commercial de C. fourni par celui-ci, des factures faisant état de travaux exécutés sur 1.199 km alors qu'ils l'avaient été sur 510 km seulement, la différence représentant une somme d'environ 1.900.000 francs qui a été effectivement payée par la SNB et sur laquelle des "honoraires chiffrés à 1.830.000 francs ont été "ristournés" par C. à de V. ;

12Attendu qu'en retenant à la charge de C. l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie et ayant consisté dans la production de fausses factures, associée à l'intervention du directeur de la SNB, ladite intervention ayant eu pour effet de donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre C. dans le détail de son argumentation et de se prononcer en particulier sur les causes du déficit de la SNB a légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.286
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1987, n° 85-93.286, inédit

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