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Cass. crim., 7 avril 1994, n° 92-86.625

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1994, 92-86.625, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.625
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1994, n° 92-86.625, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, du 2 décembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.625

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565577.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA SOCIETE MATRA-COMMUNICATION, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 2 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre GRAILLER, Marie-Christine Y..., épouse X..., du chef de publicité de nature à induire en erreur, l'a, après relaxe des prévenus, déboutée de ses demandes ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 8 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, et 6 du décret du 11 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et a débouté la société Matra Communication de sa constitution de partie civile ;

9"aux motifs que les termes "tous les télécopieurs du monde" et "les meilleurs", s'ils étaient hyperboliques, n'étaient pas de nature à tromper le consommateur moyen ;

10"alors, d'une part, que constitue une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur le fait d'affirmer tenir à la disposition de la clientèle tous les télécopieurs du monde ; qu'en effet, une telle affirmation n'a aucun caractère excessif qui rende la publicité invraisemblable pour le consommateur moyen qui ignore le nombre de télécopieurs fabriqués dans le monde et est, par conséquent, incapable de se rendre compte s'il est en présence d'une publicité hyperbolique en raison de l'impossibilité qu'il y aurait pour l'annonceur de détenir effectivement tous les copieurs du monde" ;

11"alors, d'autre part, que, sur le territoire français, les meilleurs télécopieurs doivent nécessairement, pour fonctionner correctement, être agréés par les PTT ; que, dès lors, constitue une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, et non une publicité hyperbolique, le fait d'affirmer, à propos de télécopieurs qui ne sont pas agréés, que l'on propose aux clients les meilleurs télécopieurs, le consommateur moyen étant dans l'incapacité de déterminer le caractère véritable de cette publicité ;

12"alors enfin que, faute d'avoir exposé les raisons pour lesquelles l'affirmation que l'on offre à la disposition du consommateur "tous les télécopieurs du monde" et "les meilleurs" serait simplement hyperbolique et non pas de nature à le tromper ou à l'induire en erreur, la cour d'appel qui, au surplus, a présenté le caractère hyperbolique de la publicité incriminée de façon hypothétique ou dubitative n'a pas légalement justifié la relaxe" ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

15que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société MC Bureautique, dont Marie-Christine X... est la gérante et qui exploite à Paris un magasin à l'enseigne Faxland, a diffusé une publicité concernant seize télécopieurs comportant, au recto, les indications suivantes : "Faxland - Tous les télécopieurs du monde - Le marché des télécopieurs s'est trouvé submergé de produits fabriqués à la hâte dont le seul critère se trouve être le prix, au détriment de la qualité et de la fiabilité" et, au verso : "Toutes les garanties du monde - Fournir sans délai les derniers modèles de télécopieurs du monde entier ne suffit pas, encore faut-il choisir les meilleurs... c'est ce que fait Faxland - Tous nos télécopieurs sont rigoureusement sélectionnés après un banc d'essai technique" ;

17que sur plainte de la société Matra-Communication, Marie-Christine X... est poursuivie pour publicité fausse ou trompeuse, par application de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, devenue l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;

18Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, relaxer la prévenue et débouter la partie civile de ses demandes, les juges du second degré se bornent à énoncer que les termes "tous les télécopieurs du monde" et "les meilleurs", s'ils sont hyperboliques, ne sont pas de nature à tromper le consommateur moyen ;

19Mais attendu qu'en statuant par ce seul motif, après avoir retenu que Marie-Christine X... avait admis ne pas disposer de tous les télécopieurs existant dans le monde et alors que, selon la décision des premiers juges, dont la partie civile demandait la confirmation, la prévenue n'a pas été en mesure de rapporter la preuve d'une "sélection rigoureuse rendant son matériel le meilleur du monde", la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ; que la cassation est ainsi encourue ;

20Par ces motifs,

21CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13ème chambre, du 2 décembre 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.625
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1994, n° 92-86.625, inédit

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