Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 7 avril 1994, n° 93-82.393
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1994, 93-82.393, Inédit
Mots-clés
- Publicite de nature a induire en erreur
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Allégations portant sur les qualité ou aptitude d'un prestataire de service
- Définition
- Concessionnaire exclusif d'une marque d'automobile (non)
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.393
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1994, n° 93-82.393, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégations portant sur les qualité ou aptitude d'un prestataire de service ; Définition ; Concessionnaire exclusif d'une marque d'automobile (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.393
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007564473.
Titrage officiel
PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations portant sur les qualité ou aptitude d'un prestataire de service - Définition - Concessionnaire exclusif d'une marque d'automobile (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 7 avril 1993, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 2 500 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 44-II de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 485 du Code de procédure pénale ;
9Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Frédéric Y... est poursuivi pour avoir fait paraître dans l'annuaire d'une ligue motocycliste une annonce indiquant faussement que la société Normoto était le concessionnaire exclusif de la société Honda ;
12Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de publicité de nature à induire en erreur, la juridiction du second degré retient que deux sociétés, autres que la société Normoto, étaient à l'époque les concessionnaires de la société Honda ;
13Attendu que les juges relèvent en outre que Frédéric Y..., directeur de la société Normoto, était seul chargé des questions administratives, et qu'il appartenait à l'annonceur "de prendre toutes précautions pour éviter une éventuelle erreur" ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant sans insuffisance aux conclusions dont les juges étaient saisis, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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