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Cass. crim., 7 avril 1998, n° 97-81.246

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1998, 97-81.246, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.246
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1998, n° 97-81.246, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.246

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581337.

Textes cités

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Eliane,

6- X... Adrien, parties civiles,

71°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 14 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de viol et meurtre, a confirmé l'ordonnance de rejet de demande d'acte rendue par le juge d'instruction ;

82°) contre l'arrêt de cette même chambre, en date du 27 mars 1997, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

9Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

10Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 septembre 1995 :

11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

12Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mars 1997 :

13Vu le mémoire produit ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 9 octobre 1996 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Mulhouse ;

16"aux motifs qu' "un nommé Manuel Cerqueira a été arrêté après avoir commis un autre viol dans la même forêt de Reiningue le 9 juin 1978 (...);

17qu'il est apparu que cet individu très dangereux avait commis six autres faits de ce type dans la région (...);

18que son épouse (...) a tenté en 1988 et dans ses auditions ultérieures de proposer un alibi pour son mari, qui n'en avait invoqué aucun pour la journée du samedi 19 juin 1977, en prétendant qu'ils avaient été rendre visite à des amis, les époux Polaina (...);

19que cette déclaration (...) n'a pas été recoupée par les époux Polaina (...);

20que la Cour a dit à nouveau qu'une nouvelle audition de Mme Cerqueira (...) est à l'évidence inutile (...);

21qu'il est des plus improbable que Manuel Cerqueira se soit confié à elle (...) et que, même si par extraordinaire il en avait été ainsi, il est bien évident qu'une nouvelle déclaration en ce sens de son épouse, après plusieurs déclarations contraires, n'aurait aucune valeur probatoire" ;

22"alors, d'une part, que, dans un chef péremptoire de leur mémoire, faisant expressément référence à un précédent mémoire déposé devant la chambre d'accusation le 30 août 1995, dont elles indiquaient reprendre l'argumentation, les parties civiles faisaient valoir que c'était l'épouse de Cerqueira qui lui avait fourni son seul alibi;

23qu'il était apparu que celle-ci avait grossièrement menti, avait cherché à suborner les témoins et à tromper la justice;

24qu'il convenait de l'interroger en qualité de témoin, devant un magistrat, sous la foi du serment;

25que, en se bornant à répondre qu'une nouvelle audition de cette personne serait inutile parce qu'il est des plus improbable que Manuel Cerqueira se soit confié à elle, lors même qu'il s'agissait de savoir, non point tant si Mme ex-Cerqueira savait quelque chose sur le viol et le meurtre de la jeune Isabelle X..., mais si elle avait menti en tentant de fournir un alibi à son mari, ce qui constituait un élément essentiel puisque sa déposition avait eu pour but d'innocenter Cerqueira ou du moins d'égarer les recherches, la chambre d'accusation, qui a omis de répondre à ce moyen, a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

26"alors, d'autre part, que l'arrêt, qui, après avoir relevé que l'enquête n'avait amené qu'une piste véritablement convaincante lorsqu'un nommé Manuel Cerqueira a été arrêté après avoir commis un autre viol dans la même forêt de Reiningue le 9 juin 1978, qu'il avait commis six autres faits de ce type dans la région, que son épouse avait tenté, vainement, de lui fournir un alibi pour la journée du 19 juin 1977, qu'il existe une parfaite concordance entre la personnalité du violeur brutal d'Isabelle X... et celle de Manuel Cerqueira, auteur par ailleurs de plusieurs crimes similaires dans la région, constate qu'aucun élément de fait, aucun témoignage, aucune autre charge précise que cette simple concordance de personnalité ne peuvent être mis en évidence, s'est ouvertement contredit sur l'existence des autres concordances de lieu, de temps, de moyens, dont il relevait cependant la présence et qui étaient de nature à constituer tout un faisceau d'indices de culpabilité à la charge de Manuel Cerqueira;

27que cette contradiction dans les motifs de l'arrêt équivaut à leur absence et rend recevable le pourvoi des parties civiles" ;

28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes de viol et de meurtre reprochés ;

29Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;

30D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;

31DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Desportes conseillers référendaires ;

34Avocat général : M. Cotte ;

35Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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97-81.246
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