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(sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 7 avril 1999, n° 98-81.498

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 98-81.498, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.498
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 98-81.498, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition ou mise en conformité ; Délai ; Point de départ

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.498

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574575.

Titrage officiel

(sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Urbanisme - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition ou mise en conformité - Délai - Point de départ.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Sonia,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1997, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance du permis de construire, l'a condamnée à 80 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des ouvrages irrégulièrement édifiés ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Cotte ;

9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

10Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sonia X... coupable d'avoir exécuté des travaux sans respecter le permis de construire, l'a condamnée à une amende de 80 000 francs et a ordonné la remise en conformité des lieux dans un délai de 3 mois sous astreinte de 500 francs par jour ;

14"aux motifs qu'il est constant que le permis de construire du 20 décembre 1991 obtenu par Françoise X... pour réaliser à Saleilles au lotissement artisanal du Réart une habitation et un entrepôt, a été modifié le 18 juillet 1995 et transféré au nom de la SCI Soligreg dont la gérante était Sonia X... ; que l'entrepôt prévu au permis de construire initial n'ayant pas été réalisé, les nouveaux plans proposés et acceptés faisaient apparaître à sa place un bâtiment comportant un parking en rez-de-chaussée avec terrasse et des bureaux à l'étage ; qu'il a été constaté, après dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux le 6 octobre 1995, qu'un atelier de peinture remplaçait le parking sur tout le rez-de-chaussée ;

15que l'emprise au sol n'était pas respectée, la couverture du bâtiment ayant été prolongée jusqu'à la limite arrière, créant ainsi une surface hors oeuvre brute de 114 m 24 ; que la clôture présentait en limite sud une hauteur de 1 m 80 supportant, ainsi que le démontrent les photographies 3 et 4 de l'enquête de gendarmerie, la charpente métallique édifiée jusqu'en limite arrière sud, le tout étant postérieur au permis modificatif de 1995 ; que la déclaration d'achèvement des travaux ayant été déposée le 6 octobre 1995 pour la date du 4 octobre 1995 par la gérante de la SCI Soligreg, la prévenue ne peut se prévaloir d'une quelconque prescription, la prescription en la matière ne commençant à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux, dénoncée en l'espèce par elle-même comme étant le 4 octobre 1995 ; que Sonia X... ne conteste pas la réalisation des travaux litigieux mais invoque à sa décharge des faits identiques à ceux qu'elle a commis attribués à l'autorité communale dont la Cour n'est pas saisie ; que Sonia X..., gérante de la société civile immobilière ne pouvait en aucune façon se méprendre sur les limites et prescriptions du permis de construire délivré à la SCI le 18 juillet 1995, sur les plans présentés par cette société ; que Sonia X... avait d'ailleurs reconnu lors de son audition que les constructions n'étaient pas conformes aux plans autorisés et s'était engagée à régulariser la situation ;

16"alors que l'obtention d'un permis de construire confère des droits acquis ; que la demanderesse soutenait dans ses conclusions d'appel que la construction réalisée était conforme au permis de construire initial obtenu le 20 décembre 1991 puis transféré à la SCI Soligreg ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen pertinent et en déclarant l'infraction établie au seul vu du permis tel que modifié le 18 juillet 1995, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, après avoir constaté que le permis de construire délivré le 20 décembre 1991 a été modifié le 18 juillet 1995, qui relève, après la déclaration d'achèvement des travaux, le 6 octobre 1995, qu'un atelier de peinture automobile a remplacé le parc de stationnement prévu sur les plans, que l'emprise au sol n'ayant pas été respectée, les travaux ont entraîné une surface hors oeuvre brute de 114 m 24 et que le mur de clôture n'était pas conforme au plan d'aménagement en zone, a caractérisé sans insuffisance le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; qu'au surplus, l'arrêt ajoute que Sonia X... a reconnu que les constructions n'étaient pas conformes et qu'elle n'a pas régularisé la situation, comme elle s'y était engagée ;

18Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 506, 569, 708 et 593 du Code de procédure pénale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sonia X... coupable d'avoir exécuté des travaux sans respecter le permis de construire, l'a condamnée à une amende de 80 000 francs et a ordonné la remise en conformité des lieux dans un délai de 3 mois sous astreinte de 500 francs par jour ;

21"aux motifs qu'il est constant que le permis de construire du 20 décembre 1991 obtenu par Françoise X... pour réaliser à Saleilles au lotissement artisanal du Réart une habitation et un entrepôt a été modifié le 18 juillet 1995 et transféré au nom de la SCI Soligreg dont la gérante était Sonia X... ; que l'entrepôt prévu au permis de construire initial n'ayant pas été réalisé, les nouveaux plans proposés et acceptés faisaient apparaître à sa place un bâtiment comportant un parking en rez-de-chaussée avec terrasse et des bureaux à l'étage ; qu'il a été constaté, après dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux le 6 octobre 1995, qu'un atelier de peinture remplaçait le parking sur tout le rez-de-chaussée ;

22que l'emprise au sol n'était pas respectée, la couverture du bâtiment ayant été prolongée jusqu'à la limite arrière, créant ainsi une surface hors oeuvre brute de 114 m 24 ; que la clôture présentait en limite sud une hauteur de 1 m 80 supportant, ainsi que le démontrent les photographies 3 et 4 de l'enquête de gendarmerie, la charpente métallique édifiée jusqu'en limite arrière sud, le tout étant postérieur au permis modificatif de 1995 ; que la déclaration d'achèvement des travaux ayant été déposée le 6 octobre 1995 pour la date du 4 octobre 1995 par la gérante de la SCI Soligreg, la prévenue ne peut se prévaloir d'une quelconque prescription, la prescription en la matière ne commençant à courir qu'à compter de la date d'achèvement des travaux, dénoncée en l'espèce par elle-même comme étant le 4 octobre 1995 ; que Sonia X... ne conteste pas la réalisation des travaux litigieux mais invoque à sa décharge des faits identiques à ceux qu'elle a commis attribués à l'autorité communale dont la Cour n'est pas saisie ; que Sonia X..., gérante de la société civile immobilière ne pouvait en aucune façon se méprendre sur les limites et prescriptions du permis de construire délivré à la SCI le 18 juillet 1995, sur les plans présentés par cette société ; que Sonia X... avait d'ailleurs reconnu lors de son audition que les constructions n'étaient pas conformes aux plans autorisés et s'était engagée à régulariser la situation ;

23"et aux motifs adoptés que l'infraction dont la prévenue s'est rendue coupable est particulièrement grave, s'agissant de l'édification aux lieu et place du parking prévu au permis de construire, d'un bâti abritant un atelier de peinture automobile, ouvert au public, dans un immeuble implanté en zone d'inondation à haut risque ; qu'il y a donc lieu de sanctionner de tels agissements d'une sévère peine d'amende et d'ordonner, en assortissant cette obligation d'une astreinte dissuasive, la remise en état des lieux ;

24"1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soutenait qu'une procédure était actuellement en cours devant le tribunal administratif de Montpellier visant à obtenir l'annulation du plan de prévention des risques d'inondations de la Commune de Saleilles ; qu'en confirmant le jugement sur la peine infligée eu égard au caractère inondable des lieux sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour a privé sa décision de motifs ;

25"2 ) alors que, le délai fixé pour mettre l'ouvrage en conformité ne peut commencer à courir avant que la décision qui prononce cette sanction soit devenue définitive ; qu'en confirmant le jugement qui avait ordonné avec exécution provisoire la remise en état des lieux sous un délai de 3 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

26Attendu que l'illégalité alléguée du plan de prévention des risques d'inondations de la commune de Saleilles, à la supposer établie, ne saurait, en l'état, enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable, alors que, de surcroît, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur cet élément ;

27Que, par ailleurs, le délai de 3 mois imparti à la prévenue par l'arrêt court nécessairement à compter du jour où cette décision sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;

28D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 98-81.498, inédit

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