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Contrainte par corps : Cass. crim., 7 avril 1999, n° 98-83.522

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 98-83.522, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.522
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 98-83.522, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contrainte par corps ; Nature ; Nature douanière ; Voie d'exécution ; Confusion avec peine privative de liberté (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.522

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568550.

Titrage officiel

CONTRAINTE PAR CORPS - Nature - Nature douanière - Voie d'exécution - Confusion avec peine privative de liberté (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alan,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 3 mars 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, l' a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à une amende douanière de 5 586 667 francs, a prononcé la contrainte par corps et a ordonné la confiscation des stupéfiants ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de I'homme et des libertés fondamentales, 382 et 388 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt a prononcé la contrainte par corps du prévenu ;

10"aux motifs qu'en application de l'article 382 du Code précité, les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont exécutés par corps ; qu'il s'agit d'une mesure coercitive destinée à garantir le paiement d'une pénalité douanière, ayant le double caractère de sanctions pénales et de réparation civile ; qu'elle ne constitue pas une peine subsidiaire d'emprisonnement susceptible de se confondre avec une peine privative de liberté par application des articles 132-3 et 132-4 du Code pénal ; que, par suite, elle n'est pas contraire à la règle du non cumul de peines qui ne joue qu'en matière pénale ; que la contrainte par corps doit donc être prononcée ;

11"alors que la contrainte par corps constitue une peine au sens de l'article 7 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12qu'il résulte de cette règle que les juges répressifs ne peuvent tout à la fois prononcer la contrainte par corps et une autre peine, sans méconnaître la règle du non-cumul des peines ; qu'ainsi les juges du fond ont violé les textes visés au moyen" ;

13Attendu que, pour réformer le jugement sur les dispositions fiscales et prononcer à l'encontre du prévenu la contrainte par corps prévue par l'article 382 du Code des douanes, la juridiction du second degré retient, notamment, que cette mesure coercitive destinée à garantir le paiement d'une pénalité douanière ne constitue pas une peine subsidiaire d'emprisonnement susceptible de se confondre avec une peine privative de liberté, par application des articles 132-3 et 132-4 du Code pénal ;

14Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Di Guardia ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.522
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 98-83.522, inédit

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