Prescription : Cass. crim., 7 avril 1999, n° 98-87.770
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 98-87.770, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Suspension
- Crime ou délit
- Mineur victime
- Conditions
- Viol
- Qualité de l'auteur
- Autorité sur la victime
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.770
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 98-87.770, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Suspension ; Crime ou délit ; Mineur victime ; Conditions ; Viol ; Qualité de l'auteur ; Autorité sur la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
- Viol commis par une personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1121)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.770
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579160.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Conditions - Viol - Qualité de l'auteur - Autorité sur la victime.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X..., partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Y..., pour viols sur mineure de 15 ans, a, notamment, déclaré prescrits les faits commis sur sa personne ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Cotte ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
10Vu le mémoire produit ;
11Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction de l'action publique du fait de la prescription pour les faits commis sur la personne de X... ;
14"aux motifs que l'information révélait que Y... se serait livré à des agissements de même nature sur ses cousins X... en 1977 et 1978, et Z... en 1981 ; que ces faits étaient prescrits depuis 1988 lors du dépôt de la plainte intervenue en 1995, et ne peuvent être reprochés à Y... ;
15"alors que, lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel, ou adoptif, ou par personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité ; que X... étant devenue majeure le 22 décembre 1989, la chambre d'accusation ne pouvait déclarer que lors du dépôt de plainte intervenu en 1995, les faits de viols dénoncés dans cette plainte étaient prescrits, dès lors que la réouverture du délai de prescription devait bénéficier à X... au jour de sa majorité" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'entendue dans le cadre d'une information ouverte en 1995 contre Y... du chef de viols sur mineure de 15 ans, sa cousine X..., née le 22 décembre 1971, a porté plainte contre lui, le 20 février 1996, pour des actes de pénétration sexuelle commis sur sa personne courant 1977 et 1978, et s'est constituée partie civile ; que Y... a été mis en examen supplétivement pour les faits dénoncés par X... et un autre de ses cousins du chef de viols sur mineurs de 15 ans ; que l'ordonnance de transmission de pièces a retenu contre Y..., pour l'ensemble des faits sur lesquels portait l'information, la qualification de viols sur mineurs de quinze ans, en visant l'article 222-24 du Code pénal ;
17Attendu qu'aux termes de l'arrêt, la chambre d'accusation, conformément aux réquisitions régulières du ministère public, qui faisait valoir qu'aucun élément ne permettait d'établir que Y... ait eu, à la date des faits, autorité sur sa cousine X... au sens des articles 222-24, 4 du Code pénal et 7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, constate que les faits de viols sur mineure de 15 ans dénoncés par la partie civile sont couverts par la prescription de l'action publique depuis 1988 ;
18Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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