1° lois et reglements : Cass. crim., 7 avril 2004, n° 03-85.698
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 2004, 03-85.698, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° lois et reglements
- Application dans le temps
- Réglementation des marchés publics
- Dispositions réglementaires nouvelles
- Non-rétroactivité
- Condition
- 2° atteinte a l'autorite de l'etat
- Atteinte à l'Administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique
- Manquement au devoir de probité
- Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Personne visée à l'article 432-14 du Code pénal
- Définition
- Code pénal, article 432-14
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-85.698
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 93 p. 354
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 avr. 2004, n° 03-85.698, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° lois et reglements ; Application dans le temps ; Réglementation des marchés publics ; Dispositions réglementaires nouvelles ; Non-rétroactivité ; Condition ; 2° atteinte a l'autorite de l'etat ; Atteinte à l'Administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique ; Manquement au devoir de probité ; Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Personne visée à l'article 432-14 du Code pénal ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les dispositions réglementaires nouvelles du Code des marchés publics modifiant les conditions de passation desdits marchés ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif, support légal de l'incrimination, n'a pas été modifié (arrêts n°s 1 et 2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Bastia, en date du 9 juillet 2003, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 93 p. 354
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-85.698
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-01-28, Bulletin criminel 2004, n° 23, p. 103 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2004-04-07, Bulletin criminel 2004, n° 93 (1), p. 356 (rejet et cassation partielle). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-04-07, Bulletin criminel 2004, n° 93, p. 354 (cassation).<br/>
Titrage officiel
1° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Réglementation des marchés publics - Dispositions réglementaires nouvelles - Non-rétroactivité - Condition.
2° ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'Administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public - Eléments constitutifs - Elément légal - Personne visée à l'article 432-14 du Code pénal - Définition.
Références de titrage : ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'Administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public - Dispositions réglementaires nouvelles - Non-rétroactivité - Condition
Sommaire officiel
1° Les dispositions réglementaires nouvelles du Code des marchés publics modifiant les conditions de passation desdits marchés ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif, support légal de l'incrimination, n'a pas été modifié (arrêts n°s 1 et 2).
2° Le coordonnateur d'un groupement de commandes publiques, qui, selon les articles 364 et 375 du Code des marchés publics applicable en 1994, était habilité à procéder aux opérations de consultation collective et à choisir, après avis de la commission de coordination des commandes publiques, l'offre qu'il jugeait la plus intéressante pour les membres du groupement, est une personne entrant dans les prévisions de l'article 432-14 du Code pénal (arrêt n° 2).
Textes cités
- Code pénal, article 432-14 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-01-28, Bulletin criminel 2004, n° 23, p. 103 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2004-04-07, Bulletin criminel 2004, n° 93 (1), p. 356 (rejet et cassation partielle). Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2004-04-07, Bulletin criminel 2004, n° 93, p. 354 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASTIA,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jules X... et Joseph Y... des chefs d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et recel de ce délit, a déclaré l'action publique éteinte ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 432-14 du Code pénal et 3 du décret du 7 mars 2001 ;
9Vu les articles 112-1 et 432-14 du Code pénal ;
10Attendu que les dispositions réglementaires nouvelles du Code des marchés publics, modifiant les conditions de passation desdits marchés, ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif, support légal de l'incrimination, n'a pas été modifié ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jules X..., président du conseil général de Haute Corse, a passé, en novembre 1996, avec Joseph Y..., gérant de la société Art et Traditions, un marché pour la fourniture de mobilier destiné à l'hôtel du département, sans mise en concurrence préalable, alors que le montant total de ce marché, qui a été artificiellement fractionné, s'est élevé à 446 549 francs TTC, excédant ainsi le seuil de 300 000 francs TTC prévu par l'article 321 du Code des marchés publics, alors applicable ;
12Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de favoritisme et recel de ce délit et déclarer l'action publique éteinte, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 28 du nouveau Code des marchés publics, résultant du décret du 7 mars 2001, a porté à 90 000 euros (590 361 F) le seuil en dessous duquel la mise en concurrence n'est pas obligatoire, énonce que le marché litigieux étant d'un montant inférieur à ce nouveau seuil les infractions ne sont plus pénalement punissables ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 432-14 du Code pénal, support légal de l'incrimination, demeure en vigueur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Bastia, en date du 9 juillet 2003, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
21Avocat général : Mme Commaret ;
22Greffier de chambre : M. Souchon ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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