Proxenetisme : Cass. crim., 7 décembre 1967, n° 67-92.123
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1967, 67-92.123, Publié au bulletin
Mots-clés
- Proxenetisme
- Peine
- Interdiction de paraître (article 335-3 du Code pénal)
- Lieux interdits
- Etendue
- Ancien code pénal, article 335-3
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.123
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 322
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1967, n° 67-92.123, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Proxenetisme ; Peine ; Interdiction de paraître (article 335-3 du Code pénal) ; Lieux interdits ; Etendue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges ne peuvent limiter l'interdiction de paraître prévue à l'article 335-3 du Code pénal au seul canton dans lequel les faits de proxénétisme se sont produits, alors qu'aux termes du texte précité ladite interdiction doit porter sur le ou les départements dans lesquels les faits ont été commis.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES LE 9 FEVRIER 1967, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, EN CE QU'IL LIMITE L'INTERDICTION DE PARAITRE PRONONCEE CONTRE X... ET LA FEMME Y... AU SEUL CANTON DE SAINT-JUNIEN, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET RESTANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M BAURES AVOCAT GENERAL : M TOUREN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 335-3
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 620
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 322
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.123
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056934.
Titrage officiel
PROXENETISME - Peine - Interdiction de paraître (article 335-3 du Code pénal) - Lieux interdits - Etendue
Sommaire officiel
Les juges ne peuvent limiter l'interdiction de paraître prévue à l'article 335-3 du Code pénal au seul canton dans lequel les faits de proxénétisme se sont produits, alors qu'aux termes du texte précité ladite interdiction doit porter sur le ou les départements dans lesquels les faits ont été commis.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 335-3
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 335
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A L'ANNULATION PARTIELLE DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU 9 FEVRIER 1967 LA COUR, VU LA DEPECHE DE M LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, DU 27 JUIN 1967;
2VU LA REQUETE DE M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 6 JUILLET 1967;
3VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
4ATTENDU QUE PAR ARRET ACTUELLEMENT DEFINITIF DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES DU 9 FEVRIER 1967, X... (ANTOINE) ET Y... (CLAUDETTE) ONT ETE CONDAMNES, POUR PROXENETISME, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 335, PARAGRAPHES 2 ET 3 DU CODE PENAL, LE PREMIER A LA PEINE DE HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, LA SECONDE A CELLE DE QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS;
5QUE L'ARRET, QUI PRONONCE D'AUTRE PART LA CONFISCATION DE CERTAINS OBJETS, LE RETRAIT DE LA LICENCE DONT X... ETAIT BENEFICIAIRE ET LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT PENDANT TROIS MOIS, LIMITE POUR LES CONDAMNES L'INTERDICTION DE PARAITRE PREVUE A L'ARTICLE 335-3 DU CODE PENAL AU SEUL CANTON DE SAINT-JUNIEN (HAUTE-VIENNE) DANS LEQUEL LES FAITS ONT ETE COMMIS;
6MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE SUSVISE DISPOSE QU'INDEPENDAMMENT DE L'INTERDICTION DE SEJOUR QUI POURRA ETRE PRONONCEE, IL EST INTERDIT A TOUTE PERSONNE CONDAMNEE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT EN APPLICATION DES ARTICLES 334, 334-1 OU 335 DE PARAITRE DANS LE OU LES DEPARTEMENTS DANS LESQUELS LES FAITS ONT ETE COMMIS PENDANT UN TEMPS EGAL AU DOUBLE DE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE;
7ATTENDU QUE SI CETTE PEINE, QUI S'APPLIQUE IPSO FACTO AUX CAS QUE LE TEXTE ENUMERE, PEUT ETRE ECARTEE AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE EN FAVEUR DU CONDAMNE NON RECIDIVISTE, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE PERMET AU JUGE D'EN RESTREINDRE L'ETENDUE;
8QU'EN LIMITANT L'INTERDICTION DE PARAITRE AU SEUL CANTON DE SAINT-JUNIEN, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE VISE A LA REQUETE;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES LE 9 FEVRIER 1967, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, EN CE QU'IL LIMITE L'INTERDICTION DE PARAITRE PRONONCEE CONTRE X... ET LA FEMME Y... AU SEUL CANTON DE SAINT-JUNIEN, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET RESTANT EXPRESSEMENT MAINTENUES PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M BAURES AVOCAT GENERAL : M TOUREN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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