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Urbanisme : Cass. crim., 7 décembre 1967, n° 66-93.518

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1967, 66-93.518, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
66-93.518
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 323
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1967, n° 66-93.518, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Sociétés de construction ; Décret du 10 novembre 1954 ; Infractions ; Action publique ; Prescription ; Délai ; Délai de forclusion prévu par l'article 2 dudit décret (non) ; Infractions (loi du 7 août 1957) ; Intention frauduleuse particulière (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune disposition du décret du 10 novembre 1954 ne lie le délai de prescription de l'action publique au délai particulier de forclusion qu'il édicte pour l'exercice de l'action n'ayant pour objet que de faire déclarer la nullité du contrat, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de ce décret.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 323

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 66-93.518

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057139.

Titrage officiel

1) URBANISME - Sociétés de construction - Décret du 10 novembre 1954 - Infractions - Action publique - Prescription - Délai - Délai de forclusion prévu par l'article 2 dudit décret (non)

2) URBANISME - Sociétés de construction - Décret du 10 novembre 1954 - Infractions (loi du 7 août 1957) - Intention frauduleuse particulière (non)

Références de titrage : * URBANISME - Contrat de construction - Infractions - Action publique - Prescription - Délai - Délai de forclusion prévu par l'article 2 dudit décret (non).

Sommaire officiel

Aucune disposition du décret du 10 novembre 1954 ne lie le délai de prescription de l'action publique au délai particulier de forclusion qu'il édicte pour l'exercice de l'action n'ayant pour objet que de faire déclarer la nullité du contrat, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de ce décret.

Les infractions au décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954, tendant à protéger l'épargne contre certaines activités répréhensibles dans le domaine de la construction, infractions réprimées par l'article 59 de la loi du 7 août 1957 n'exigent, pour être caractérisées, aucune intention frauduleuse autre que, celle résultant de la violation volontaire des prescriptions de la loi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... DE Y... (ELIE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1966, QUI L'A CONDAMNE A 2000 FRANCS D'AMENDE ET A 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS POUR INFRACTION AU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 ET A LA LOI DU 7 AOUT 1957 LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954, 59 DE LA LOI DU 7 AOUT 1957, 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE DECLARER L'ACTION PENALE PRESCRITE;

3AU MOTIF QUE L'ACTION PUBLIQUE NAIT PAR LE SEUL FAIT DU DELIT, INDEPENDAMMENT DE TOUT DOMMAGE SUBI PAR LES SEULS SOUSCRIPTEURS D'APPARTEMENTS, ET QU'AINSI LA PRESCRIPTION N'EST PAS ACQUISE A LA SUITE DE L'OCCUPATION DES LIEUX;

4"ALORS QUE LA NULLITE DE LA VENTE N'ETANT PLUS SUSCEPTIBLE D'ETRE INVOQUEE APRES LA MISE DES LOGEMENTS A LA DISPOSITION DES SOUSCRIPTEURS, LA PROTECTION DE L'EPARGNE NE JUSTIFIE PLUS L'EXERCICE D'UNE ACTION PENALE, DES LORS QU'ELLE NE SE TROUVE PLUS EN DANGER";

5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA SOCIETE ANONYME "SUPER NIMES", CONSTITUEE LE 14 JUIN 1960, ET DONT LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ETAIT X... DE Y..., A ENTREPRIS LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET OBTENU, A CETTE FIN, DES PRETS DU CREDIT FONCIER DE FRANCE;

6QUE L'ARRET CONSTATE QU'IL EST ETABLI, ET D'AILLEURS NON DENIE, QUE LORS DES PREMIERES CESSIONS D'APPARTEMENTS INTERVENUES A PARTIR DU DEUXIEME SEMESTRE 1960 ET JUSQU'EN AVRIL 1962, LES ACTES DE PROMESSE DE VENTE SIGNES PAR LES PARTIES NE PORTAIENT PAS : 1° LA DESIGNATION PRECISE ET LE PRIX DU TERRAIN SUR LEQUEL L'IMMEUBLE DEVAIT ETRE EDIFIE;

72° L'INDICATION DU COUT DES TRAVAUX COMPRIS DANS LES DEVIS;

83° L'INDICATION DE L'EPOQUE PREVUE POUR LE COMMENCEMENT DES TRAVAUX ET LEUR DUREE PROBABLE;

94° L'INDICATION DU MONTANT ET DE LA DUREE DE LA RETENUE SUR LE PRIX DES TRAVAUX DESTINES A GARANTIR LEUR BONNE EXECUTION;

105° LA REPRODUCTION DES ARTICLES 3, 6 ET 7 DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954;

116° LA DUREE ET LE MONTANT DU PRET SOLLICITE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE;

12ATTENDU QUE L'ARRET AJOUTE QUE SI, EN AVRIL 1962, X... DE Y... A ETABLI, SUR L'INSISTANCE DES REPRESENTANTS DU CREDIT FONCIER DE FRANCE UN AUTRE TYPE DE PROMESSE DE VENTE, CE NOUVEAU CONTRAT QUI CORRIGEAIT CERTAINES LACUNES DU PREMIER CONTRAT, LAISSAIT, CEPENDANT, SUBSISTER LES OMISSIONS VISEES AUX NUMEROS 2, 3 ET 4 CI-DESSUS;

13ATTENDU QUE X... DE Y... AYANT DEPOSE DES CONCLUSIONS AUX TERMES DESQUELLES IL SOUTENAIT QUE LES APPARTEMENTS AYANT ETE LIVRES PAR LUI AVANT TOUT DEPOT DE PLAINTE, LES SOUSCRIPTEURS NE POUVAIENT, SELON LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954, INVOQUER LA NULLITE DU CONTRAT, ET QUE, DES LORS, L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE, L'ARRET A REJETE CETTE PRETENTION EN ENONCANT QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT, EN L'ESPECE, CELLE DU DROIT COMMUN, ET QUE L'ACTION PUBLIQUE AYANT ETE ENGAGEE DANS LE DELAI DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE L'AVAIT ETE VALABLEMENT;

14ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION;

15QU'EN EFFET, AUCUNE DISPOSITION DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954 NE LIE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE AU DELAI PARTICULIER DE FORCLUSION QU'IL EDICTE POUR L'EXERCICE DE L'ACTION N'AYANT POUR OBJET QUE DE FAIRE DECLARER LA NULLITE DU CONTRAT EN RAISON DE LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE CE DECRET;

16QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;

17SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954, DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 7 AOUT 1957, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LE DEMANDEUR DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, AU MOTIF QUE LA MATERIALITE DES FAITS N'ETANT PAS CONTESTEE, L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION EST CONSTITUE DES LORS QU'UN ACTE EST ACCOMPLI AVEC LA CONSCIENCE QU'IL EST DEFENDU, OU QU'UNE ABSTENTION VOLONTAIRE D'UN ACTE ORDONNE PAR LA LOI SE TROUVE ETABLIE;

18"ALORS QUE L'INFRACTION CONSTITUEE PAR LA REDACTION D'UNE PROMESSE DE VENTE D'UN APPARTEMENT SUR PLAN N'EXISTE QUE DANS LA MESURE OU LE PROMOTEUR A AGI DANS L'INTENTION DE NUIRE AUX SOUSCRIPTEURS ET QUE CES DERNIERS ONT SUBI UN PREJUDICE CERTAIN";

19ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE X... DE Y... A RECONNU QU'IL AVAIT SU QUE LES CONTRATS ETABLIS PAR LUI NE COMPORTAIENT PAS LES INDICATIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 10 NOVEMBRE 1954;

20QUE X... DE Y... A MEME PRECISE AVOIR OMIS VOLONTAIREMENT DE PORTER SUR CES CONTRATS LES MENTIONS OBLIGATOIRES AFIN DE LES RENDRE PLUS ACCESSIBLES A UNE LECTURE RAPIDE PAR LES SOUSCRIPTEURS;

21ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS RELEVES PAR LUI, L'ARRET ATTAQUE ECHAPPE A TOUTE CENSURE;

22QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS, POUR CARACTERISER L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT RETENU PAR ELLE, A RECHERCHER UNE INTENTION FRAUDULEUSE AUTRE QUE CELLE RESULTANT DE LA VIOLATION VOLONTAIRE DES PRESCRIPTIONS DE LA LOI;

23D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

24ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

25REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M LE PRADO.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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66-93.518
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Cass. crim., 7 déc. 1967, n° 66-93.518, publié au Bulletin

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