Action civile : Cass. crim., 7 décembre 1967, n° 67-90.685
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1967, 67-90.685, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Conditions
- Recevabilité de l'action publique
- Préjudice
- Réparation
- Provision
- Définition
- Code de procédure pénale, article 464
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.685
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 7 déc. 1967, n° 67-90.685, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Conditions ; Recevabilité de l'action publique ; Préjudice ; Réparation ; Provision ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les tribunaux de répression ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage provenant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'ils ont préalablement statué sur l'action publique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 15 FEVRIER 1967 EN CE QU'IL A ACCORDE UNE PROVISION A LA PARTIE CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM RAVEL ET COULET.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 319
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.685
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057888.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Conditions - Recevabilité de l'action publique
2) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Provision - Définition
Sommaire officiel
Les tribunaux de répression ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage provenant d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ; il en résulte que ces tribunaux ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'ils ont préalablement statué sur l'action publique.
La provision accordée à la partie civile en vertu de l'article 464 du Code de procédure pénale n'est qu'une avance sur l'indemnité définitive ultérieurement allouée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 464 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE DAME X... (LILIANE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 15 FEVRIER 1967, QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, A ORDONNE LE VERSEMENT D'UNE PROVISION A LA PARTIE CIVILE ET A DECLARE SURSEOIR A STATUER JUSQU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE LA COUR, VU L'ORDONNANCE RENDUE PAR M LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, LE 5 DECEMBRE 1967;
2ATTENDU QUE LA DAME X..., DEMANDERESSE AU POURVOI, A PRODUIT SON MEMOIRE SUR PAPIER NON TIMBRE ET QU'ELLE NE PEUT INVOQUER AUCUNE EXCEPTION LEGALE;
3QU'EN CET ETAT, LEDIT MEMOIRE EST IRRECEVABLE ET NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI Y SONT CONTENUS;
4QU'IL N'Y A PAS LIEU, DES LORS, DE S'Y ARRETER;
5VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE PAR MAITRES RAVEL ET COULET;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA DAME Y... A PAYER UNE PROVISION A LA PARTIE CIVILE TOUT EN DISANT QU'EN L'ETAT AUCUNE PEINE NE POUVAIT ETRE PRONONCEE;
7"ALORS QUE L'ACTION CIVILE N'EST RECEVABLE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE QUE POUR AUTANT QUE CELLE-CI STATUE PREALABLEMENT SUR L'ACTION PUBLIQUE EN DECLARANT ETABLIS LES FAITS DE LA PREVENTION DANS LESQUELS LE DOMMAGE CAUSE PREND SA COURSE";
8VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
9ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES TRIBUNAUX DE REPRESSION NE SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE PROVENANT D'UNE INFRACTION QU'ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE;
10QU'IL EN RESULTE QUE CES TRIBUNAUX NE PEUVENT SE PRONONCER SUR L'ACTION CIVILE QU'AUTANT QU'ILS ONT PREALABLEMENT STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE;
11ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA PROVISION ACCORDEE A LA PARTIE CIVILE EN VERTU DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST QU'UNE AVANCE SUR L'INDEMNITE DEFINITIVE ULTERIEUREMENT ALLOUEE;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES SECONDS JUGES, SUR APPEL DE LA PREVENUE AINSI QUE DU MINISTERE PUBLIC, ETAIENT SAISIS A L'ENCONTRE DE CELLE-LA DE LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ET, ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE, D'UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES CONSORTS Z..., PARTIES CIVILES;
13QUE LA COUR D'APPEL, SANS AVOIR STATUE DANS L'ARRET ATTAQUE SUR LA CULPABILITE DE LA PREVENUE ET APRES AVOIR DECLARE QU'EN L'ETAT AUCUNE PEINE NE POUVAIT ETRE PRONONCEE CONTRE ELLE, A CONDAMNE CEPENDANT CETTE DERNIERE A VERSER A VEUVE Z... UNE PROVISION DE 1200 FRANCS QU'ELLE DECLARE, AU SURPLUS, SURSEOIR A STATUER SUR L'INSTANCE CIVILE JUSQU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERTISE QU'ELLE A ORDONNEE;
14ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT, EN L'ETAT, ACCORDER AUCUNE PROVISION, A VIOLE LES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN;
15PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 15 FEVRIER 1967 EN CE QU'IL A ACCORDE UNE PROVISION A LA PARTIE CIVILE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
16DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM RAVEL ET COULET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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