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Action civile : Cass. crim., 7 décembre 1999, n° 99-82.249

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 99-82.249, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.249
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1999, n° 99-82.249, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Partage de responsabilité ; Faute de la victime ; Conclusion l'invoquant ; Nécessité de se prononcer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 février 1999, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-82.249

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594708.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Conclusion l'invoquant - Nécessité de se prononcer.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Victorien,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 février 1999, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Victorien X..., prévenu, seul et unique responsable de l'entier préjudice subi par René Y... ;

10" aux motifs, repris des premiers juges, que Victorien X... devait être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par René Y... ;

11" alors que la faute du prévenu n'exclut aucunement le partage de responsabilité avec la victime, lorsque celle-ci a elle-même eu un comportement fautif en relation avec le dommage ;

12que, comme le soutenait à juste titre le prévenu dans ses conclusions devant la cour d'appel, les premiers juges avaient dûment constaté que la victime des coups et blessures, Victorien X..., s'était rendue au domicile du prévenu et avait pris l'initiative de la querelle en lui donnant une gifle et en lui reprochant de façon véhémente un prétendu adultère vieux de plus de trente ans ; que la cour d'appel devait donc nécessairement s'interroger sur la participation fautive de la victime à son propre dommage, ce qu'elle n'a pas fait " ;

13Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ;

15Attendu, qu'après avoir déclaré Victorien X... coupable du délit de violences, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le sollicitait le prévenu dans ses conclusions, si la victime n'avait pas contribué, par sa faute, à la réalisation du dommage, ce qui était de nature à entraîner un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs,

19CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 février 1999, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

20Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Géronimi ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-82.249
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 déc. 1999, n° 99-82.249, inédit

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