Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-81.698
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 décembre 2016
- Formation
- Formation restreinte
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 16-81.698
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05475
Titrage officiel
atteinte a l'autorite de l'etat
atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique
manquement au devoir de probité
corruption passive
eléments constitutifs
eléments matériels
acte relevant de sa fonction ou facilité par elle
définition
Sommaire officiel
La cession des parts qu'il détient dans la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce son activité ne constitue pas, pour un notaire, un acte relevant de ses fonctions ou facilitées par elles au sens de l'article 432-11, 1°, du code pénal
Textes cités
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Texte intégral
N° G 16-81.698 F-P+B
N° 5475
SC2
7 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2016, qui a renvoyé M. [D] [O] des fins de la poursuite du chef de corruption passive ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 432-11, 1°, du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [O], notaire, exerçant son activité dans le cadre de la société civile professionnelle [O], a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de corruption passive pour avoir, alors qu'il négociait la cession de ses parts, proposé à un acquéreur potentiel de lui vendre celles-ci au prix de 700 000 euros moyennant le versement occulte d'une somme de 100 000 euros ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à huit mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende ; qu'il a, ainsi que le ministère public, interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer M. [O] des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que la cession des parts qu'il détient dans la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce son activité ne constitue pas un acte relevant des missions d'un notaire ou facilité par elles ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 432-11, 1°, du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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