Action civile : Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 15-86.731
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Réparation intégrale
- Réparation sans profit pour la victime
- Portée
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 15-86.731
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05464 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 15-86.731, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Réparation sans profit pour la victime ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 octobre 2015, mais en ses seules dispositions civiles ayant condamné M. [N] à payer à la partie civile la somme de 113 578 euros pour prélèvement de salaires exorbitants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code civil, article 2
- Code de commerce, article 2
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 352)
- Abus, par un dirigeant de societe par actions, de ses pouvoirs ou de ses voix, a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 527)
- Repartition de dividendes fictifs dans une societe par actions (numéro d’infraction NATINF 529)
- Abus des biens ou du credit d'une societe par actions par un dirigeant a des fins personnelles (numéro d’infraction NATINF 3188)
- Presentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une entreprise d'assurance (numéro d’infraction NATINF 4523)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-86.731
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05464
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
action civile
préjudice
réparation
réparation intégrale
réparation sans profit pour la victime
portée
Sommaire officiel
En application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Méconnaît ces textes et ce principe la cour d'appel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux pour avoir perçu, en sa qualité de directeur administratif et financier d'une société, des salaires exorbitants au regard des possibilités financières de l'entreprise, l'a condamné à payer au mandataire liquidateur de celle-ci une somme correspondant à l'intégralité des salaires perçus, alors que le préjudice subi ne pouvait être supérieur à l'excès de rémunération versée
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code civil, article 2
- Code de commerce, article 2
- Code de commerce, article L. 242-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° G 15-86.731 F-P+B
2N° 5464
3ND
47 DÉCEMBRE 2016
5CASSATION PARTIELLE
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. [K] [N], contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 13 octobre 2015, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Guichard ;
15Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
16Vu le mémoire produit ;
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6, 3°, du code de commerce, 1382 du code civil, préliminaire et 593 du code de procédure pénale :
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [N] coupable d'abus de biens sociaux, condamné ce dernier à une peine d'emprisonnement d'un an assortie du sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à M. [S] ès qualité les sommes de 113 578 euros et 31 000 euros ;
19"aux motifs que M. [N] rappelle que son salaire de 5 400 euros brut par mois plus une commission de 4 % du chiffre d'affaires hors taxe a été convenu par son contrat de travail conclu avec la présidente du conseil d'administration ; qu'il admet cependant que ces salaires dépassaient les possibilités financières de la société compte tenu notamment du paiement, dès les premiers mois, d'une prime exceptionnelle sur l'activité et du très faible chiffre d'affaires réalisé par la suite ; que si les premières factures payées par M. [N] en qualité de directeur administratif et financier de la société coopérative GEF pour la rémunération des prestations fournies par la société Progelis dont il est, par ailleurs, actionnaire sont justifiées, il n'en va pas de même pour les périodes suivantes ; qu'en effet, aucun justificatif n'est fourni à l'appui des règlements ultérieurs que la simple application du contrat ne peut expliquer ;
20"1°) alors que l'abus de biens sociaux suppose que l'acte incriminé puisse être imputé au dirigeant ; qu'après avoir constaté que la rémunération perçue par M. [N] correspondait à la somme initialement prévue par son contrat de travail conclu avec la présidente du conseil d'administration, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas lui-même octroyé sa rémunération et n'avait, dès lors, pas été l'auteur de l'usage des fonds de la société coopérative GEF, la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de M. [N] à ce titre ;
21"2°) alors qu'en ne caractérisant pas la mauvaise foi de M. [N] dans la perception de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ;
22"3°) alors que la preuve de l'abus de biens sociaux incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant qu'il n'est produit aucun justificatif justifiant les versements effectués par la société coopérative GEF à la société Progelis, quand il appartenait à la partie poursuivante d'établir l'absence de prestation réelle de la société Progelis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
23"4°) alors qu'après avoir limité la période de prévention à la seule période du 11 avril 2002 au 31 juillet 2003, la cour d'appel ne pouvait, en l'état de factures établies par la société Prolegis sur la période de janvier 2002 à août 2003 pour un montant total de 31 000 euros, retenir que les premières factures payées par M. [N] pour la rémunération des prestations fournies par la société Progelis sont justifiées mais qu'il n'en va pas de même pour les périodes suivantes, sans autrement s'en expliquer ;
24"5°) alors que le préjudice de la société Coopérative GEF ne pouvait correspondre qu'à l'excès de rémunération perçue par M. [N] ; qu'en condamnant ce dernier à verser la somme de 113 578 euros, correspondant à l'intégralité des salaires qu'il avait perçus, la cour d'appel a indemnisé davantage que le préjudice subi" ;
25Sur le moyen pris en ses quatre premières branches :
26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
27D'où il suit que le moyen, en ses quatre premières branches, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;
28Mais sur le moyen pris en sa cinquième branche :
29Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
30Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
31Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. [N], en sa qualité de gérant de fait, coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société coopérative GEF, notamment pour avoir perçu, en sa qualité de directeur administratif et financier, des salaires exorbitants au regard des possibilités financières de l'entreprise, l'a condamné à payer au mandataire liquidateur de cette société, partie civile, la somme de 113 578 euros correspondant à l'intégralité des salaires perçus ;
32Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi ne pouvait être supérieur à l'excès de rémunération versée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
33D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
34Par ces motifs :
35CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 octobre 2015, mais en ses seules dispositions civiles ayant condamné M. [N] à payer à la partie civile la somme de 113 578 euros pour prélèvement de salaires exorbitants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
36Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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