Droits de la defense : Cass. crim., 7 décembre 2021, n° 21-85.533
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2021, 21-85.533, Publié au bulletin
Mots-clés
- Droits de la defense
- Instruction
- Détention provisoire
- Débat contradictoire
- Prolongation de la détention
- Permis de communiquer
- Délivrance
- Défaut
- Effet
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article R. 57-6-5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-85.533
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01584 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 déc. 2021, n° 21-85.533, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Droits de la defense ; Instruction ; Détention provisoire ; Débat contradictoire ; Prolongation de la détention ; Permis de communiquer ; Délivrance ; Défaut ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne méconnaît pas les droits de la défense la chambre de l'instruction qui écarte l'exception de nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, prise du défaut de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat de la personne mise en examen, dont la désignation par déclaration en maison d'arrêt n'est pas parvenue au greffe du juge d'instruction, dès lors qu'il appartenait à ce conseil, informé près de quatorze jours avant ledit débat de l'absence au dossier de la procédure d'une désignation le concernant, d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires lui permettant de régulariser celle-ci
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article R. 57-6-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-85.533
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01584
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Crim., 10 mars 2020, pourvoi n° 19-87.757, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044524931.
Titrage officiel
DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Permis de communiquer - Délivrance - Défaut - Effet
Sommaire officiel
Ne méconnaît pas les droits de la défense la chambre de l'instruction qui écarte l'exception de nullité du débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, prise du défaut de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat de la personne mise en examen, dont la désignation par déclaration en maison d'arrêt n'est pas parvenue au greffe du juge d'instruction, dès lors qu'il appartenait à ce conseil, informé près de quatorze jours avant ledit débat de l'absence au dossier de la procédure d'une désignation le concernant, d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires lui permettant de régulariser celle-ci
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 57-6-5
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Crim., 10 mars 2020, pourvoi n° 19-87.757, Bull. 2020, (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° E 21-85.533 FS-B
3N° 01584
4MAS2
57 DÉCEMBRE 2021
6REJET
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 7 DÉCEMBRE 2021
14M. [U] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 4 août 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. M. [J], mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 30 novembre 2020.
213. Le 15 décembre 2020, il a désigné comme avocat Mme [R] [X], aux côtés de M. [P] [W], avocat choisi lors de son interrogatoire de première comparution, sans préciser à qui les convocations devaient être adressées.
224. Sur demande de la maison d'arrêt, le 17 décembre 2020, la personne mise en examen a désigné « M. [W] et M. [X] » pour les recevoir.
235. Le 26 février 2021, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, M. [J] a désigné pour assurer sa défense Mme [T] [G] sans mentionner que celle-ci était choisie en remplacement des avocats prédésignés ni indiquer l'avocat destinataire des convocations et notifications. Cette déclaration, revêtue de la signature du chef d'établissement en date du 5 mars 2021, n'est jamais parvenue au cabinet du juge d'instruction.
246. Enfin, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt datée du 1er juillet 2021, la personne mise en examen a désigné comme avocat M. [E] [N] « en remplacement de l'avocat déjà désigné, MM. [W]/[X] ».
257. Le 6 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a convoqué M. [N], avocat, au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen fixé au 22 juillet 2021.
268. Le même jour, Mme [G], avocat, a sollicité la délivrance d'un permis de communiquer qui a été refusé par le juge d'instruction au motif, selon la mention apposée par le greffier, que l'intéressée n'avait pas été désignée comme son avocat par M. [J].
279. A l'issue du débat contradictoire qui s'est tenu à la date précitée, durant lequel M. [J] a comparu sans avocat, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé.
2810. M. [J] a relevé appel de cette décision.
29Examen des moyens
30Sur le troisième moyen
3111. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
32Sur le premier moyen
33Enoncé du moyen
3412. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation pour défaut de convocation de Mme [G], en tant que premier avocat choisi, et défaut de délivrance d'un permis de communiquer au même avocat préalablement au débat contradictoire, alors :
35« 1°/ que la détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par la personne mise en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du même code ; que, si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi ; qu'en retenant qu' « il ressort de l'examen de la cote A de la procédure qu'après avoir désigné différents avocats, M. [J] a, le 1er juillet 2021, désigné Maître [E]. [N], en cochant la case « en remplacement de l'avocat déjà désigné » et sans cocher la case « plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations seront adressées à... », pour en déduire, à cette date, « la volonté claire de désigner le seul Maître [E] [N] en qualité d'avocat pour assurer sa défense et, à ce titre, recevoir les convocations », sans tenir compte ni de ce que ce document indiquait expressément désigner M. [N] en remplacement des seuls M. [W] et Mme [X], ni de la désignation antérieure, dès lors déterminante, de Mme [G], régulièrement versée aux débats, datée par le chef d'établissement du 5 mars 2021, et signée par ce dernier avec le cachet du greffe pénitentiaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 114, 115, 145, 145-1, R. 57-6-5 du code de procédure pénale et méconnu les droits de la défense, ensemble les articles préliminaires du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
362°/ qu'en retenant encore que « Ce n'est que le 3 août 2021 que la désignation de Maître [T] [G] est intervenue » sans prendre en compte la désignation de Mme [G], régulièrement versée aux débats par M. [J], datée du 5 mars 2021, la cour d'appel n'a pas
37légalement justifié sa décision au regard des articles 114, 115, 145, 145-1, R. 57-6-5 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
383°/ que M. [J] faisait valoir, pièces à l'appui, que la désignation de Mme [G] (datée du 5 mars 2021), n'était pas parvenue au cabinet du juge d'instruction par suite d'une erreur du greffe pénitentiaire l'ayant adressé à un numéro de télécopie erroné ; qu'en retenant que « la désignation alléguée mais ne figurant pas au dossier de la procédure, de Maître [G], antérieurement, serait sans incidence », sans rechercher, alors qu'il n''est pas constaté que M. [J] avait expressément renoncé à la présence de Mme [G] lors du débat contradictoire, si l'absence de cette pièce au dossier de la procédure résultait d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 115, 145, 145-1, R. 57-6-5 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
39Réponse de la Cour
4013. Pour, d'une part, écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, prise de l'absence de convocation au débat contradictoire de Mme [G], « premier avocat choisi », l'arrêt énonce qu'il résulte de l'examen de la procédure que la personne mise en examen a, le 1er juillet 2021, désigné M. [N] en cochant la case « en remplacement de l'avocat déjà désigné » et sans cocher la case « plusieurs avocats ayant été désignés, les convocations seront adressées à ».
4114. Les juges en déduisent que M. [J] a exposé de façon claire qu'il désignait M. [N] en qualité d'avocat pour assurer sa défense et, à ce titre, recevoir les convocations.
4215. Ils ajoutent que lors du débat contradictoire, M. [J] n'a désigné que M. [N] comme son avocat et qu'une convocation a bien été adressée à celui-ci le 6 juillet 2021.
4316. Ils relèvent aussi que, selon les pièces de la procédure, la désignation de Mme [G] n'est intervenue que le 3 août 2021.
4417. Ils en concluent que la désignation alléguée, qui ne figure pas au dossier de la procédure, « serait » sans incidence.
4518. Ils énoncent enfin que Mme [G] n'avait pas à recevoir de permis de communiquer puisqu'elle n'était pas désignée le 6 juillet 2021, jour de sa demande.
4619. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les raisons qui suivent.
4720. En premier lieu, il résulte des pièces de la procédure que M. [J] a désigné Mme [G], non pas en remplacement des avocats précédemment désignés, Mme [X] et M. [W], mais comme avocat supplémentaire dans la procédure.
4821. Il s'ensuit qu'au jour de la désignation de Mme [G], et dès lors que M. [J] n'a pas indiqué à qui devaient être adressées les convocations, celles-ci devaient toujours l'être à M. [W], avocat premier désigné.
4922. La Cour de cassation juge que la désignation, en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les convocations et notifications, d'un nouvel avocat emporte, en l'absence d'indication contraire, transfert à ce dernier, par la partie concernée, de la même responsabilité (Crim., 14 novembre 2017, pourvoi n° 17-85.299, Bull. crim. n° 257).
5023. En conséquence, la désignation de M. [N], en remplacement de l'avocat précédemment choisi pour recevoir les convocations et notifications, à savoir M. [W], faute d'indication contraire, emportait transfert au premier de la même responsabilité.
5124. Il s'ensuit que seul M. [N] devait être convoqué au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, peu important à cet égard l'absence de transmission au juge d'instruction de la désignation de Mme [G], par déclaration en date du 26 février 2021.
5225. En second lieu, M. [J] ne saurait soutenir que le défaut de délivrance du permis de communiquer à Mme [G], qui en avait fait la demande avant le débat contradictoire, a porté atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il appartenait à ce conseil, informé dès le 8 juillet 2021 par courriel du greffier du juge d'instruction, de l'absence au dossier de la procédure d'une désignation le concernant, d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires lui permettant de régulariser celle-ci avant la tenue du débat contradictoire fixé au 22 juillet 2021, ce qu'il n'a fait que le 3 août 2021.
5326. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
54Sur le deuxième moyen
55Enoncé du moyen
5627. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure relative au débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention, alors « qu'il résulte de l'arrêt que « constatant l'absence de son conseil, [U] [J] a indiqué « Ce que je comprends pas c'est qu'il manque mon avocat. Non je n'ai pas de nouvelles de lui. Pour aujourd'hui on m'a prévenu ce matin pour être extrait. J'ai mon avocat qui a les pièces. Je peux pas passer aujourd'hui sans avocat. Il a tous mes documents » » ; qu'en retenant, pour écarter le moyen d'annulation tiré du rejet non motivé de cette demande de renvoi du débat contradictoire, que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à organiser un débat sur ce point ni à motiver un rejet de demande de renvoi qui n'avait pas été expressément sollicité, la chambre de l'instruction, qui s'est mise en contradiction avec ses propres constatations, a violé les articles 137-3 du code de procédure pénale et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense. »
57Réponse de la Cour
5828. Pour écarter l'argumentation de la personne mise en examen selon laquelle le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu à sa demande de renvoi, l'arrêt énonce que si M. [J] a déclaré : « Ce que je comprends pas c'est qu'il manque mon avocat. Non je n'ai pas de nouvelles de lui (...) Je peux pas passer aujourd'hui sans avocat. Il a tous mes documents », la personne mise en examen n'a pas, pour autant, sollicité un renvoi du débat contradictoire.
5929. Les juges en déduisent que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à motiver un rejet d'une demande de renvoi qui n'avait pas été expressément sollicité.
6030. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
6131. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les déclarations de M. [J] ne constituaient pas une demande de renvoi, qui, pour appeler une réponse motivée du juge des libertés et de la détention en cas de rejet, doit être formulée sans équivoque.
6232. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
6333. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
64PAR CES MOTIFS, la Cour :
65REJETTE le pourvoi.
66Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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