Cass. crim., 7 février 1991, n° 89-84.581
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1991, 89-84.581, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.581
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 févr. 1991, n° 89-84.581, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.581
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534110.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5RENAUX Jean-Jacques, prévenu,
6X... Joëlle, partie civile,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 23 juin 1989 qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les réparations civiles ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10I Sur le pourvoi formé par Jean-Jacques A... :
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 406 et 408 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un gérant d'affaires coupable d'abus de confiance parce qu'il n'était pas en mesure de prouver que certains actes n'avaient pas été accomplis par lui conformément aux fins qui lui avaient été stipulées par le mandant ;
13"alors que les sanctions édictées par l'article 408 du Code pénal sont inapplicables à la gestion d'affaires contrat non visé par ce texte même si le gérant d'affaires a reçu des procurations générales sur les comptes bancaires du géré pour les besoins de la gestion d'affaires" ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré Renaux coupable, sans dénaturation du contrat de mandat en vertu duquel celui-ci a reçu les fonds détournés, ce contrat pouvant donner lieu à un abus de confiance, quel que soit sa source ou sa forme, qu'il soit exprès ou tacite ;
15Que le moyen en ce qu'il prétend que la cour d'appel a fondé sa condamnation sur des faits relevant, non du mandat, mais de la gestion d'affaire, repose sur une affirmation inexacte et ne saurait dès lors être accueilli ;
16II Sur le pourvoi formé par Joëlle X... :
17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale,
18"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a d condamné Renaux à verser à la demanderesse la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts,
19"aux motifs que du 5 janvier 1981 au 24 mars 1981, soit en un très court laps de temps, Renaux a signé sur le compte de Mme Z..., à la CMDP 6 chèques pour un montant de 45 689,25 francs concernant des
20appareils retrouvés à l'état neuf chez lui ; qu'il a reconnu avoir utilisé une trentaine de plaques de placoplâtres pour son usage personnel ; qu'un doute subsiste en ce qui concerne les convecteurs achetés dans le cadre du PEL de Mme Z... qui pouvaient être effectivement destinés à la maison de Mme Lafi ; qu'il en est de même du groupe électrogène ; qu'un doute subsiste encore en ce qui concerne le congélateur puisque la demanderesse venait y entreposer des denrées ; qu'ainsi le chiffre des détournements et malversations arrêté par les premiers juges paraît excessif ; que celui-ci atteint à coup sûr la somme de 50 000 francs ;
21"alors que, d'une part, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la demanderesse sollicitait, dans ses conclusions d'appel, la confirmation de la décision des premiers juges qui avait alloué à la victime de l'abus de confiance la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, et se référait expressément à son mémoire déposé le 21 janvier 1983 devant le magistrat instructeur, lequel chiffrait de façon précise les détournements commis par Renaux à son préjudice qu'elle détaillait poste par poste et évaluait à la somme de 113 401,77 francs ; que par suite, la cour d'appel ne pouvait réduire de moitié le montant des dommages-intérêts pour un motif général sans préciser quels préjudices elle réparait, sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel de la demanderesse, dès lors que le préjudice était clairement défini ;
22"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, pour réduire le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges, se fonder sur des motifs insuffisants et se borner à exprimer l'existence d'un doute qu'il lui appartenait de dissiper en ordonnant, au besoin, une mesure d'instruction" ;
23Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'elle ne l'estimait pas nécessaire a, sans insuffisance, souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve d contradictoirement débattus et dans la limite des conclusions des parties, le montant de l'indemnité propre à réparer intégralement le préjudice invoqué, sans être tenue de spécifier la base de ses calculs ;
24Que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE les pourvois ;
27Condamne les demandeurs aux dépens ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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