Action civile : Cass. crim., 7 février 1991, n° 90-81.543
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1991, 90-81.543, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Accident de la circulation
- Capital décès versé par un établissement public à caractère administratif employeur de la victime
- Imputation sur l'indemnisation du préjudice
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-81.543
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 févr. 1991, n° 90-81.543, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Accident de la circulation ; Capital décès versé par un établissement public à caractère administratif employeur de la victime ; Imputation sur l'indemnisation du préjudice
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-81.543
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548162.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident de la circulation - Capital décès versé par un établissement public à caractère administratif employeur de la victime - Imputation sur l'indemnisation du préjudice.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3B... Emmanuel, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Patricia, Lisette, Olivier et David, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre Antonio Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils Vu le mémoire produit ; d
5Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Emmanuel B... èsqualités ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Emmanuel B... agissant en son nom personnel ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 131-1 et L 131-2 du Code des assurances, de l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a limité à la somme de 173 287,77 francs la réparation du préjudice patrimonial subi par B... ; "aux motifs que c'est à tort que la juridiction du premier degré n'a pas déduit le capital décès de 81 916,64 francs versé par le centre hospitalier régional d'Orléans, employeur de la victime, et n'a tenu compte que des salaires et charges versées du 18 février au 28 février 1986" (cf arrêt, p. 6, 9 et 10) ; "1° alors qu'il résulte des articles L 131-1 et L 131-2 du Code des assurances que les prestations servies en vertu d'un contrat d'assurance sur la vie ne revêtent pas un caractère indemnitaire et se cumulent avec les réparations dues par l'auteur de l'accident, que pour décider que le capital décès versé par le centre hospitalier régional d'Orléans, employeur de la victime, devait venir en déduction de l'indemnité mise à la charge de GasquezMillan en réparation du préjudice patrimonial personnellement subi par B... du fait du décès, il incombait à la cour d'appel de se prononcer sur la nature juridique du versement opéré par le centre hospitalier et de rechercher si, comme le faisait valoir M. B... dans ses conclusions, cette somme n'avait pas été versée en exécution d'un
6contrat d'assurances sur la vie liant le centre hospitalier et la société hospitalière d'assurance mutuelle ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, applicable en l'espèce, dispose que, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en d vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire, n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur ; qu'il se déduit de ce texte que, exception faite des prestations mentionnées aux articles 29 et 32, la victime est en droit de cumuler les versements effectués à son profit en vertu d'une obligation conventionnelle et la créance de réparation dont elle est titulaire à l'encontre du responsable de l'accident ; qu'en décidant que le capital-décès versé par le centre hospitalier régional d'Orléans devait venir en déduction de l'indemnité incombant à GasquezMillan, sans constater que ce versement correspondait à l'une des prestations mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et sans rechercher si ce versement ne constituait pas au contraire, comme le faisait valoir M. B... dans ses conclusions, l'exécution d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par le centre hospitalier, la cour d'appel a, une fois encore, violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, statuant sur la réparation du dommage patrimonial causé à Emmanuel B... par le décès de son épouse, aidesoignante, victime le 18 février 1986 d'un accident dont Antonio Y... avait été déclaré responsable, les juges d'appel imputent sur l'indemnité correspondant à ce préjudice le montant du capital-décès versé par le centre hospitalier régional, employeur de la victime ; Attendu qu'en décidant ainsi la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu à bon droit que le capitaldécès litigieux n'avait pas été versé en exécution d'un contrat d'assurance de personnes, a exactement appliqué les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'ordonnance du 7 janvier 1959 à laquelle ce texte renvoie, dès lors que le centre hospitalier régional est un établissement public à caractère administratif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
7Où étaient présents :
8M. Le Gunehec président, M. de X... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme C..., M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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