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Cass. crim., 7 février 1991, n° 90-82.665

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1991, 90-82.665, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.665
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1991, n° 90-82.665, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, du 21 décembre 1989, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-82.665

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549699.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me Y... et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5Z... Gilles,

6LA SOCIETE D'ASSURANCE MACIF, partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 21 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réponse ;

9d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à payer à la victime le montant de 370 870,46 francs correspondant à son préjudice global et la somme de 929 465,50 francs à l'agent judiciaire du trésor ;

11"aux motifs que le préjudice économique de la victime s'élève à la somme de 370 870,46 francs ; qu'il y a lieu de retenir que la somme de 370 870,46 francs qui sera versée à Mme X... ne fera l'objet d'aucune déduction au profit du trésor public ; que par des conclusions additionnelles, l'agent du trésor demande le paiement de la somme de 929 465,50 francs se décomposant comme suit :

12préjudice corporel de M. X.......... 7 939,66 F

13traitement versé jusque fin

14septembre 1985

15frais d'hospitalisation................. 13 707,85 F

16frais funéraires........................ 4 530,00 F

17préjudice économique de Mme X...

18capital-décès versé à Mme X......... 42 794,00 F

19capital représentatif de la pension qui

20lui est servie (pension prématurée)..... 344 793,39 F

21capital constitutif de la pension

22d'invalidité............................ 426 338,00 F

23préjudice économique de l'enfant........ 89 362,51 F

24"alors, d'une part, que les juges du fond doivent déduire du préjudice économique de la victime le montant des prestations sociales qui lui sont versées par les organismes sociaux ; d'où il suit qu'en l'espèce, en déclarant que la somme de 370 870,46 francs versée à Mme X... à titre de préjudice économique ne fera l'objet d'aucune déduction de la créance du trésor public, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi au regard des articles précités ;

25"alors, d'autre part, que le recours accordé aux Caisses de sécurité sociale a pour limite la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; d d'où il suit qu'en l'espèce, en condamnant le tiers responsable à verser à l'agent judiciaire la somme de 929 465,50 francs c'est-à-dire une somme supérieure au préjudice

26économique de la victime (370 870,46 francs), la cour d'appel a derechef violé les articles précités ;

27"alors, de troisième part, que les sommes dues par le responsable d'un accident aux organismes sociaux doivent être calculées sur la base de l'indemnité due à chaque victime ; d'où il suit qu'en additionnant aux prestations sociales servies à Mme X... la somme de 89 362,51 francs correspondant au préjudice économique de l'enfant, alors que seul était en cause le préjudice de la veuve, la cour d'appel a violé les articles précités" ;

28Vu lesdits articles, ensemble l'article 1er, II de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

29Attendu, d'une part, que lorsqu'un ayant-droit de la victime d'un accident mortel perçoit d'un tiers payeur des prestations ouvrant droit à recours au profit de celui-ci, leur montant doit être imputé sur l'indemnité de droit commun mise à la charge du responsable de l'accident et réparant le préjudice patrimonial dudit ayant-droit, seul le solde, s'il en existe un, revenant à ce dernier à titre d'indemnité complémentaire ;

30Attendu, d'autre part, qu'en cas de pluralité d'ayants droit le recours en remboursement des prestations versées à chacun d'eux s'exerce dans la limite de l'indemnité réparant son propre préjudice patrimonial ;

31Attendu qu'appelée à se prononcer sur les conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 septembre 1985 dont Gilles Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Etienne X..., agent de l'Etat, a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré fixe le préjudice économique de la veuve, compte tenu de la pension de réversion à elle servie, à la somme de 370 870,46 francs qu'elle alloue à cette dernière ; qu'elle accorde par ailleurs au Trésor public, au titre des prestations indemnitaires de l'Etat, le remboursement de la somme de 929 465,50 francs comprenant notamment, non seulement le capital représentatif des pensions de réversion et d'invalidité versées à Mme X..., mais encore un capital de 89 362,51 francs versé à l'enfant ; qu'elle précise que d la somme allouée à la veuve "ne fera l'objet d'aucune déduction au profit du Trésor public" ;

32Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans imputer les seules prestations versées par l'Etat à la veuve sur l'indemnité de droit commun réparant en tous ses éléments le préjudice patrimonial de cette dernière, la cour d'appel, qui n'était, en outre, pas saisie de la réparation du préjudice subi par l'enfant, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

33D'où il suit que la cassation est encourue ;

34Par ces motifs :

35CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, du 21 décembre 1989, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que

39dessus ;

40Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-82.665
Solution
Cassation

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Cass. crim., 7 févr. 1991, n° 90-82.665, inédit

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