Cassation : Cass. crim., 7 février 2001, n° 00-80.982
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2001, 00-80.982, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Arrêt rendu sur l'appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu
- Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)
- Code de procédure pénale, article 574
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.982
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-80.982, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur l'appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu ; Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.982
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593575.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur l'appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu - Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- ISAAC Y..., épouse X...,
6- X... Jean-Michel,
7- MARCHAND Marie-France, épouse X...,
8- X... Martine, épouse B...,
9- X... Danièle, épouse C...,
10- A... Dominique,
11- Z... Renaud,
12contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 janvier 2000, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour faux et usage, abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit ;
13Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
14Vu les mémoires produits ;
15Sur la recevabilité des pourvois :
16Attendu que, pour renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public contre l'ordonnance du juge d'instruction comportant non-lieu partiel ;
17Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard des demandeurs aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
18Qu'il satisfait par ailleurs, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
19D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, les pourvois ne sont pas recevables ;
20Par ces motifs ;
21DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Fromont ;
25Greffier de chambre : Mme Lambert ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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