Cass. crim., 7 février 2007, n° 06-81.309
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2007, 06-81.309, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 2-6
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-81.309
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 févr. 2007, n° 06-81.309, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 novembre 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-81.309
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007637159.
Textes cités
- Code pénal, article 2-6
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Fatiha, épouse Y..., partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 18 novembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2007 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
7Avocat général : M. Davenas ;
8Greffier de chambre : Mme Lambert ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
10Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;
11Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 , du code de procédure pénale, 222-23, 222-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
14"aux motifs que " Guy Z... ne nie pas avoir eu avec Fatiha X... une relation sexuelle le 23 août 1994 sur son lieu de travail et les exposés que chacun donne des faits et des circonstances de leur révélation sont dans l'ensemble concordants sur le plan matériel ; il en ressort pour l'essentiel, et alors que la relation sexuelle a eu lieu dans une pièce fermée sans témoin, que Fatiha X... n'a manifesté aucune résistance, aucun refus, n'a pas cherché à repousser son adversaire ; ( ) rien ne permet de mettre en doute la sincérité des explications de Fatiha X... sur son absence de résistance qui tient au fait que Guy Z... était un policier en tenue, représentant l'autorité, qu'elle se trouvait seule avec lui au commissariat à une heure de fermeture et que dans ces conditions, toute résistance était inutile ; Fatiha X... ne cherche pas à cacher que son attitude passive s'explique également par le fait qu'elle croyait, comme le policier lui avait fait comprendre, que son intervention était nécessaire pour obtenir sa naturalisation ;
15ainsi Fatiha X..., qui, à l'époque, s'exprimait moins bien qu'actuellement en langue française, fragilisée par une situation conjugale difficile et impressionnée par la position d'autorité du policier n'a pas osé s'opposer - ou su s'opposer - à lui sans équivoque ; de son côté, Guy Z..., contre lequel il n'est pas établi, comme l'a laissé entendre Fatiha X..., qu'il ait pu adopter vis-à-vis d'autres personnes un comportement identique dans le cadre de ses fonctions et qui a toujours affirmé avoir agi de la sorte pour la première fois parce que cette jeune femme lui avait plu, a pu se méprendre sur l'attitude de celle-ci, ne percevant aucune réprobation physique ou psychologique de sa part ; en ce sens, il apparaît qu'il a même tenté de lui faire d'autres avances par la suite lorsque Fatiha X... s'est rendue au commissariat pour régler des affaires personnelles, prouvant en cela une méconnaissance manifeste de la psychologie de cette femme ; ce comportement rejoint l'avis de l'expert psychologue commis dans le cadre de l'instruction qui l'a examiné qui estime que Guy Z... a " probablement mal interprété l'attitude de sa victime face à sa demande amoureuse " et n'a pas eu conscience du refus de celle-ci ; l'élément moral nécessaire à caractériser le crime de viol apparaît absent, en l'espèce, sans qu'il puisse être apporté d'autres éléments objectifs à l'appui ; il n'existe donc pas de charges suffisantes contre Guy Z... d'avoir commis le viol aggravé pour lequel il a été mis en examen et l'ordonnance de non-lieu sera confirmée " ;
16"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction qui constatait que Guy Z..., fonctionnaire de police en exercice, armé et en uniforme, avait eu avec Fatiha X..., qu'il avait convoquée au commissariat dans le cadre d'une procédure de naturalisation, une relation sexuelle dans les locaux du commissariat fermés à clé par ses soins, ne pouvait dire n'y avoir lieu à suivre contre Guy Z... du chef de viol aggravé, en l'absence d'élément moral, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si Guy Z... n'avait pas agi par violence, contrainte, menace ou surprise, de façon à surprendre le consentement de Fatiha X... qui n'avait pas osé lui résister, d'autant que l'arrêt relevait que la jeune femme s'exprimait encore difficilement en français, qu'elle était fragilisée par des violences conjugales, et impressionnée par la position d'autorité du policier ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément essentiel de la prévention susceptible de caractériser l'élément moral du viol, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
17"alors, d'autre part, que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Fatiha X... faisait, notamment, état du stratagème mis en oeuvre par Guy Z... qui l'a convoquée au commissariat le 23 août 1994 à 13 heures 30, heure de fermeture du poste de police, sous prétexte de compléter son dossier de naturalisation, lors même que ce dossier avait été retourné en préfecture dès le 21 juin 1994 ; qu'il s'agissait là d'un élément de nature à établir la mauvaise foi du policier qui avait usé d'un faux prétexte pour attirer Fatiha X... dans les locaux de la police, à une heure de fermeture, et surprendre son consentement ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, l'arrêt est, derechef, privé des motifs nécessaires à son soutien et manque aux conditions essentielles de son existence légale ;
18"alors, enfin, que Fatiha X... indiquait encore que son attitude passive s'expliquait par le fait qu'elle avait été comme paralysée devant les agissements criminels de Guy Z..., représentant de la force publique, qu'elle n'avait jamais eu d'attitude équivoque à son égard, ni davantage accepté le rapport sexuel qui lui avait été imposé dans le commissariat où elle se trouvait seule avec le prévenu, que le policier avait exercé sur elle une contrainte morale, en raison de ses fonctions d'autorité, du contexte dans lequel il avait agi et de la situation personnelle de sa victime, qui se trouvait dans la nécessité d'acquérir la nationalité française ; qu'en ne répondant pas au chef péremptoire du mémoire dont s'agit, la chambre de l'instruction n'a pas davantage motivé sa décision, laquelle ne peut donc satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
19Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
20Attendu que, les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou s'il a été omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire d'une partie ; que l'insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fatiha X..., épouse Y..., a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, exposant avoir été victime d'un viol commis par un fonctionnaire de police qui avait abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ;
22Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur cette plainte, la chambre de l'instruction retient que "l'élément moral nécessaire à caractériser le crime de viol apparaît absent en l'espèce sans qu'il puisse être apporté d'autres éléments objectifs à l'appui" ;
23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre au mémoire de la partie civile articulant que, d'une part, le fonctionnaire de police avait usé d'un "stratagème" à son égard en la convoquant à une heure de fermeture du commissariat au prétexte fallacieux qu'elle devait compléter sa demande de naturalisation dont le dossier avait pourtant été renvoyé à la préfecture deux mois auparavant, et d'autre part, il n'avait pu se méprendre sur l'attitude "passive" et prétendument consentante de Fatiha X... alors que, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, après avoir fermé à clé le local du commissariat, déposé son arme de service sur son bureau "à portée de main" puis déshabillé la jeune femme, il avait profité de "l'état de paralysie lié à la situation qu'elle subissait" pour lui imposer, par contrainte ou surprise, une relation sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
24D'où il suit que l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles en la forme de son existence légale et qu'en conséquence la cassation est encourue ;
25Par ces motifs :
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 18 novembre 2005, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
27RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept février deux mille sept ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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