Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Changes : Cass. crim., 7 janvier 1986, n° 85-90.802

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1986, 85-90.802, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Changes
  • Relations financières avec l'étranger
  • Infraction à la législation
  • Intéressement à la fraude
  • Infraction commise par des dirigeants de société
  • Société intéressée à la fraude
  • Solidarité
  • Pénalités pécuniaires
  • Douanes
  • Infractions au Code des Douanes
  • Infractions commises par des dirigeants de société
  • Code des douanes, article 399
  • IRRECEVABILITE

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.802
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 8 p. 21
Solution
IRRECEVABILITE

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1986, n° 85-90.802, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Changes ; Relations financières avec l'étranger ; Infraction à la législation ; Intéressement à la fraude ; Infraction commise par des dirigeants de société ; Société intéressée à la fraude ; Solidarité ; Pénalités pécuniaires ; Douanes ; Infractions au Code des Douanes ; Infractions commises par des dirigeants de société

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

IRRECEVABILITE

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 8 p. 21

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-90.802

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-06-14, Bulletin criminel 1982 N. 157 p. 437 (rejet et cassation partielle) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064053.

Titrage officiel

1) CHANGES - Relations financières avec l'étranger - Infraction à la législation - Intéressement à la fraude - Infraction commise par des dirigeants de société - Société intéressée à la fraude - Solidarité - Pénalités pécuniaires.

2) DOUANES - Solidarité - Infractions au Code des Douanes - Infractions commises par des dirigeants de société - Société intéressée à la fraude - Pénalités pécuniaires.

Références de titrage : * CHANGES - Peines - Solidarité - Pénalités pécuniaires - Société intéressée à la fraude commise par ses dirigeants. | * SOLIDARITE - Infractions au Code des douanes - Infractions commises par des dirigeants de société - Société intéressée à la fraude - Pénalités pécuniaires.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Il suffit, pour déclarer une société commerciale intéressée à une fraude commise en matière de douane ou de changes, au sens de l'article 399 du Code des Douanes, et pour la condamner solidairement aux sanctions pécuniaires prononcées contre ses dirigeants en qualité d'auteurs de la fraude, qu'il soit constaté par les juges que la société poursuivie a tiré de cette fraude un bénéfice ou un avantage quelconque (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre criminelle, 1982-06-14, Bulletin criminel 1982 N. 157 p. 437 (rejet et cassation partielle) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE ET REJET sur les pourvois formés par :

2- X... Wolfgang,

3- X... Udo,

4- la Société X...,

5contre l'arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Metz, en date du 11 octobre 1984, qui, pour infractions à la législation sur les changes, les a condamnés solidairement à des sanctions douanières, et qui, du même chef ainsi que pour abus de biens sociaux et banqueroute simple et frauduleuse, a condamné les deux premiers à quatre ans d'emprisonnement en confirmant les mandats d'arrêt décernés à leur encontre et en ordonnant la publication de la décision ;

6LA COUR

7Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

81° Sur les pourvois de Wolfgang et Udo X... :

9Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé par défaut contre les demandeurs, lesquels font l'objet de mandats d'arrêt délivrés le 26 mai 1982 et ne se sont pas soumis à l'action de la justice ;

10Que, dès lors, leurs pourvois sont irrecevables ;

112° Sur le pourvoi de la Société X... :

12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

13Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 399 du Code des douanes, 185, 593 du Code de procédure pénale,

14" en ce que la décision attaquée a condamné la Société X... G. M. B. H à payer, comme intéressée à la fraude commise par X... Wolfgang, Udo X... et Reinhold X... une somme de 8 972 892 F à titre de confiscation et une amende de 8 972 892 F ;

15" aux motifs que les opérations relevées à la charge des prévenus personnes physiques auraient rapporté un bénéfice à la Société X... G. M. B. H et aux motifs adoptés des premiers juges que l'intéressé à la fraude est notamment toute personne qui se rattache à la contrebande au sens très large du terme, par les seuls avantages qu'elle en tire, ou encore que cette qualification est attachée à la personne physique ou morale (selon la toute dernière jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation) qui a tiré de l'opération délictuelle un bénéfice quelconque, matériel ou moral ; qu'en l'état, il est constant que toutes les opérations reprochées aux prévenus, indépendamment des autres qualifications pénales qu'elles peuvent prendre, ont toutes rapporté à la Société X... G. M. B. H un bénéfice ; qu'elles étaient toutes opérées en sa faveur, et les procédés utilisés au moment de la commission, excluant tout contrôle de leur prétendue régularité ; qu'a fortiori, en ne provisionnant pas, dans les bilans antérieurs, ses prétendues créances, la façon de procéder, outre son caractère frauduleux, leur a enlevé toute crédibilité, même si, a posteriori, la déconfiture de la nouvelle société X... Cuisines de Sarrebourg démontre indirectement la nécessité et l'utilité de la " maintenance " de la maison mère ;

16" alors que si une société commerciale peut être déclarée solidairement responsable des pénalités pécuniaires prononcées contre ses représentants légaux, c'est à condition que ceux-ci aient commis des infractions en tant qu'organes de cette société et la représentent ; qu'en l'espèce actuelle les motifs de l'arrêt ne permettent pas d'affirmer que les infractions douanières reprochées à Reinhold X..., Wolfgang X... et Udo X... aient été commises par ceux-ci en tant qu'organes de la société, que, dès lors, l'arrêt attaqué ne justifie pas la condamnation de la société comme intéressée à la fraude pour la totalité des condamnations pécuniaires prononcées contre les prévenus personnes physiques ; "

17Attendu qu'il suffit, pour déclarer une société commerciale intéressée à une fraude commise en matière de douane ou de change, au sens de l'article 399 du Code des douanes, et pour la condamner solidairement aux sanctions pécuniaires prononcées contre ses dirigeants en qualité d'auteurs de la fraude, que soit constaté par les juges que la société poursuivie a tiré de cette fraude un bénéfice ou un avantage quelconque ;

18Que tel est le cas en l'espèce, selon les motifs de l'arrêt attaqué repris au moyen lui-même, lequel ne peut qu'être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de Wolfgang X... et de Udo X... ;

21REJETTE le pourvoi de la société X...

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.802
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 8 p. 21
Solution
IRRECEVABILITE

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1986, n° 85-90.802, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1986