Contravention : Cass. crim., 9 janvier 1986, n° 84-93.250
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1986, 84-93.250, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contravention
- Saisie
- Procédure
- Ancien code pénal, article 464
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.250
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 14 p. 34
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 9 janv. 1986, n° 84-93.250, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Saisie ; Procédure
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière contraventionnelle, la saisie d'objets dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal relève du domaine réglementaire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 janvier 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 14 p. 34
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.250
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064055.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Saisie - Procédure.
Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Saisie - Saisie d'un détecteur de cinémomètre.
Sommaire officiel
En matière contraventionnelle, la saisie d'objets dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal relève du domaine réglementaire.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 464
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 54 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Alain,
3contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, du 16 mai 1984, qui, pour détention d'un détecteur de cinémomètre, l'a condamné à 3 000 F d'amende et a ordonné la confiscation de l'appareil ;
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56 et 76 du Code de procédure pénale, R. 242-4 du Code de la route, 34 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que la Cour d'appel a validé les deux procès-verbaux du 22 mars 1983 constatant l'infraction et la saisie du détecteur prohibé ;
8" aux motifs que MM. Y... et Z..., agents de police judiciaire, étaient fondés à procéder au contrôle de la voiture Jaguar d'Alain X... et qu'après la découverte du détecteur prohibé, l'article R. 242-4 du Code de la route faisait obligation à M. A..., officier de police judiciaire, de procéder à sa saisie ;
9" alors que, d'une part, la procédure pénale est de la compétence du Parlement, de telle sorte que l'article R. 242-4, de nature réglementaire, ne saurait déroger aux dispositions des articles 53 et 76 du Code de procédure pénale et qu'en l'absence de toute possibilité de flagrance en matière de contravention, la saisie litigieuse requérait l'autorisation expresse et écrite de M. X... ;
10" alors que, d'autre part, les agents de police judiciaire n'avaient pas qualité pour diligenter la saisie ; "
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., poursuivi pour détention d'un détecteur de cinémomètre, a soulevé une exception de nullité des procès-verbaux de constatation de l'infraction et de saisie de l'appareil litigieux ;
12Attendu que l'arrêt attaqué énonce que les fonctionnaires verbalisateurs, qui avaient la qualité d'agent de police judiciaire, ont agi dans le cadre de leurs fonctions et sans excéder leur compétence en constatant l'infraction, et en faisant appel, pour opérer la saisie de l'appareil par eux découvert, à un officier de police judiciaire qui en a dressé procès-verbal ;
13Attendu qu'en l'état de ces constatations exemptes d'insuffisance, la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
14Qu'en effet, en matière contraventionnelle, la saisie d'objets dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal, relève du domaine réglementaire ;
15Que dès lors le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale