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Cass. crim., 7 janvier 2003, n° 02-80.614

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 2003, 02-80.614, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.614
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 janv. 2003, n° 02-80.614, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Rémy Y... et de la compagnie d'assurances AGF au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.614

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604870.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me VUITTON avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE, partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Eddy X... des chefs de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contraventions connexes, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 211-10 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré opposable à la société QBE, assureur de la SNC Le Caill, la décision ayant condamné celle-ci solidairement avec son préposé Eddy X... à indemniser Rémy Y..., victime d'un accident de la circulation au volant d'un engin appartenant à son employeur ;

11"alors, d'une part, que, en vertu de l'article R. 211-10 du Code des assurances et des clauses du contrat, la garantie restait acquise à l'assuré si le véhicule avait été utilisé à l'insu de l'assuré ;

12que, pour retenir une telle utilisation à l'insu de l'assuré, et dire la garantie de QBE acquise à la SNC Le Caill, la cour d'appel a relevé que le fait qu'Eddy X... soit resté dans le cadre de ses fonctions ne contredisait nullement un usage "à l'insu de l'employeur" ; que la cour d'appel a ainsi statué par contradiction de motifs et privé sa décision de base légale ;

13"alors, d'autre part, que la seule constatation qu'Eddy X... eût agi dans le cadre de son rapport de préposition n'expliquait nullement en quoi il aurait néanmoins agi à l'insu de son employeur ; que, faute d'expliquer sur quoi reposait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de base légale ;

14"alors, enfin, que le seul fait que les dirigeants de la SNC Le Caill eussent prétendument affirmé en première instance - ce qui était leur intérêt - que le véhicule aurait été utilisé à leur insu ne dispensait pas les juges d'appel, saisis d'une contestation formelle de l'assureur sur ce point, de l'obligation de rechercher de façon concrète si tel était le cas ; que la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs et de toute base légale" ;

15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1384 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

16"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré opposable à la société QBE, assureur de la SNC Le Caill, la décision ayant condamné celle-ci solidairement avec son préposé Eddy X... à indemniser Rémy Y..., victime d'un accident de la circulation au volant d'un engin appartenant à son employeur ;

17"aux motifs que le fait qu'Eddy X... ait emprunté le véhicule pour rentrer chez lui ne suffit pas, même s'il a agi à l'insu de son employeur, à rompre le rapport de préposition unissant les parties, dès lors que l'intéressé avait cru bien faire en rapprochant l'engin de Papeete où un autre employé devait l'amener le lendemain ; que les notions de "conduite à l'insu de l'employeur" et "d'acte ne se rattachant pas à l'exercice des fonctions" ont des champs d'application différents ;

18"alors que n'agit pas dans le cadre de ses fonctions le salarié qui emprunte pour rentrer chez lui un engin de l'employeur, engin nécessitant un permis de conduire poids lourd qu'il n'avait pas, à l'insu de son employeur, et qui provoque en état d'ivresse un accident, peu important l'intention du salarié de faire le travail d'un autre salarié qui ne lui a jamais incombé ; qu'en affirmant que la SNC Le Caill était civilement responsable de son salarié, et que QBE lui devait à ce titre sa garantie, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eddy X..., salarié de la société JB Le Caill, qui circulait sur la voie publique avec un engin de chantier appartenant à son employeur, sans être titulaire du permis de conduire un tel véhicule, a causé un accident ;

21Attendu que, pour écarter l'argumentation de la compagnie d'assurances QBE, assureur de la société JB Le Caill, qui soutenait qu'elle ne devait pas sa garantie, les juges retiennent, par motifs propres et adoptés, qu'Eddy X... a cru bien faire en rentrant chez lui avec l'engin, qu'il était chargé de conduire uniquement sur le chantier, ce qui le rapprochait du lieu où un autre salarié devait le conduire le lendemain ;

22qu'ils ajoutent que ces agissements n'étaient pas sans liens avec ses fonctions et que la garantie de l'assureur reste due à la société JB Le Caill, le salarié de celle-ci ayant agi à son insu ;

23Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

24Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que son préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;

25D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

26Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Rémy Y..., partie civile, et la compagnie d'assurances AGF, partie intervenante, contre la compagnie d'assurances QBE, partie intervenante, n'est pas recevable ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28Par ces motifs,

29REJETTE le pourvoi ;

30DECLARE IRRECEVABLE la demande de Rémy Y... et de la compagnie d'assurances AGF au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : M. Souchon ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.614
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 7 janv. 2003, n° 02-80.614, inédit

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