Animaux : Cass. crim., 7 janvier 2003, n° 02-80.676
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 2003, 02-80.676, Publié au bulletin
Mots-clés
- Animaux
- Animaux dangereux et errants
- Acquisition, cession, importation ou introduction sur le territoire d'un chien de première catégorie
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.676
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 1 p. 1
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 janv. 2003, n° 02-80.676, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Animaux ; Animaux dangereux et errants ; Acquisition, cession, importation ou introduction sur le territoire d'un chien de première catégorie ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'élément intentionnel du délit d'acquisition d'un chien de première catégorie, prévu et puni par les articles L. 211-15 et L. 215-2 du Code rural, est caractérisé par la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 1 p. 1
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.676
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070892.
Titrage officiel
ANIMAUX - Animaux dangereux et errants - Acquisition, cession, importation ou introduction sur le territoire d'un chien de première catégorie - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire.
Sommaire officiel
L'élément intentionnel du délit d'acquisition d'un chien de première catégorie, prévu et puni par les articles L. 211-15 et L. 215-2 du Code rural, est caractérisé par la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Emmanuel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2001, qui, pour acquisition d'un chien de première catégorie, a prononcé à titre de peine principale la confiscation de l'animal ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 211-12, L.211-15 et L. 215-2 du Code rural, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Emmanuel X... d'acquisition d'un chien de première catégorie de race pitbull nommé Polo et en répression a ordonné la confiscation du chien ;
10"aux motifs que le 17 novembre 2000, Emmanuel X... se présentait aux services de police avec son chien de type pitbull nommé "Polo" aux fins de délivrance d'un récépissé de déclaration, conformément à l'article L. 211-4 du Code rural ; que ce récépissé lui a été refusé au motif que son chien était né le 20 mars 2000 ; (...) qu'il est établi par les propres déclarations du prévenu que celui-ci est copropriétaire du chien ; (...) que concernant la date de naissance du chien, il résulte du certificat de vaccination que celui-ci est né le 20 mars 2000 ;
11"alors que il n'y pas de délit sans intention de le commettre ; que dès lors les juges du fond doivent caractériser l'élément intentionnel du délit ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, et a fortiori caractériser l'intention qui animait Emmanuel X... et alors même qu'ils constataient que ce dernier avait procédé à la déclaration de son chien auprès des services de police, ce qui démontrait sa bonne foi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
12Attendu que pour déclarer Emmanuel X... coupable du délit d'acquisition d'un chien d'attaque institué par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1999 et désormais prévu et puni par les articles L. 211-15 et L. 215-2 du Code rural, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a, courant 2000, fait l'acquisition d'un chien de type pittbull classé en première catégorie par les articles L. 211-12 du même code et 1er de l'arrêté du 27 avril 1999 ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments matériels et moral le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Finielz ;
20Greffier de chambre : M. Souchon ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale