Cass. crim., 7 janvier 2009, n° 08-83.842
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 janvier 2009, 08-83.842, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-83.842
Textes cités
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Gwénolé,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 5 mai 2008, qui, pour contravention de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 450 euros d'amende et à trois mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-2, L. 234-5, R. 234-2, R. 234-4 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre (sang) ou entre 0,25 et 0,4 milligramme par litre (air), et l'a condamné à titre de peine principale à 450 euros d'amende et à titre de peine complémentaire à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
"aux motifs que le prévenu ne peut utilement faire grief à la procédure de ne pas avoir eu connaissance des taux d'alcoolémie, alors que ces taux figurent sur le ticket délivré par l'appareil de contrôle annexé au procès-verbal et qu'il a refusé de signer tant, le procès-verbal, que le ticket, ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur le procès-verbal et sur le ticket, qui font foi jusqu'à preuve contraire ; le livret métrologique de l'appareil de contrôle utilisé, versé à la procédure atteste que l'appareil de contrôle utilisé avait fait l'objet d'une vérification périodique le 2 mai 2006 ; enfin, la circonstance que Gwénolé X... ait été immédiatement soumis à un contrôle d'alcoolémie dès son interpellation n'est pas de nature à caractériser un manquement aux prescriptions d'utilisation de l'appareil, dès lors qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que celui-ci avait fumé ou absorbé un produit dans les minutes ayant précédé son interpellation ; que le contrevenant ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa contestation ; que la preuve de l'infraction est établie par les constatations des agents verbalisateurs et le procès-verbal régulier, en la forme et au fond, servant de base aux poursuites ; que la culpabilité sera donc déclarée ;
"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la condamnation prononcée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence totale ; qu'il résulte des articles L. 234-2, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à vérifications périodiques ; qu'en vertu de la présomption d'innocence, il appartient au ministère public d'établir la preuve, non seulement de la vérification périodique de l'appareil utilisé, mais encore de son homologation dans les conditions prévues par les textes susvisés et par l'arrêté ministériel du 21 mars 1983 ; que ces indications doivent résulter du procès-verbal d'infraction ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la culpabilité du prévenu, que le livret métrologique de l'appareil utilisé attestait qu'il avait fait l'objet d'une vérification périodique le 2 mai 2006, sans préciser, ni rechercher, comme il lui était demandé, si l'appareil avait fait l'objet de l'homologation requise par les textes, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier, et a méconnu la présomption d'innocence ;
"alors que, d'autre part, en application des articles L. 234-5, alinéa 2, et R. 234-4-2° du code de la route lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; qu'il s'ensuit que la vérification du bon fonctionnement de l'appareil qui est une condition préalable de la réalisation du second contrôle, implique que l'appareil soit utilisé conformément à ses préconisations ; qu'à ce titre, le prévenu faisait valoir qu'il était précisé pour cet appareil : "après avoir absorbé un produit ou fumé, attendre 30 minutes avant de souffler dans l'appareil" ; qu'il avait été immédiatement contrôlé lors de son interpellation, et que le second contrôle était intervenu trois minutes après le premier, autrement dit, sans que les gendarmes se soient assurés du respect du délai de 30 minutes (page 5) ; qu'en refusant de s'assurer de l'utilisation de l'appareil dans les conditions préconisées par le fabricant, avant de retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que Gwénolé X... a été soumis, le 3 juin 2006, étant conducteur d'un véhicule, au dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre par deux contrôles successifs, le premier ayant révélé un taux de 0,36 milligramme par litre d'air expiré, et, le second, effectué immédiatement après, un taux de 0,35 milligramme ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'irrégularité des contrôles, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le bon fonctionnement de l'éthylomètre est établi par son homologation et sa vérification périodique, et que, d'autre part, le second contrôle a été réalisé immédiatement après le premier conformément aux prescriptions des articles L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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