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Instruction : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-86.465

Mots-clés

  • Instruction
  • Détention provisoire
  • Juge des libertés et de la détention
  • Débat contradictoire
  • Phase préparatoire
  • Principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat
  • Droit de s'entretenir avec un avocat
  • Mise en oeuvre
  • Permis de communiquer
  • Délivrance - conditions
  • Détermination
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article R. 57-6-5
  • Code de procédure pénale, article R. 57-6-6
  • Formation de section
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-86.465
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00001
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-86.465, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Détention provisoire ; Juge des libertés et de la détention ; Débat contradictoire ; Phase préparatoire ; Principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat ; Droit de s'entretenir avec un avocat ; Mise en oeuvre ; Permis de communiquer ; Délivrance - conditions ; Détermination ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est nulle l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui, après incarcération provisoire de l'intéressé du vendredi 13 septembre 2019, a, au terme d'un débat contradictoire différé intervenu le mercredi 18 septembre suivant, en l'absence des avocats choisis par le détenu, placé ce dernier en détention provisoire dès lors que porte atteinte aux droits de la défense le défaut de délivrance du permis de communiquer sollicité par l'un d'eux le lundi 16 septembre suivant, obtenu le lendemain du débat contradictoire différé, alors même que ce permis de communiquer aurait pu être délivré d'office à l'avocat choisi dès la décision d'incarcération provisoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS,

Sur le pourvoi formé le 8 octobre 2019 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 3 octobre 2019 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 octobre 2019 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la mise en liberté de M. H... P..., s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-86.465

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00001

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5efb2bc1344620eb9a93.

Titrage officiel

instruction

détention provisoire

juge des libertés et de la détention

débat contradictoire

phase préparatoire

principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat

droit de s'entretenir avec un avocat

mise en oeuvre

permis de communiquer

délivrance - conditions

détermination

portée

Sommaire officiel

Est nulle l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui, après incarcération provisoire de l'intéressé du vendredi 13 septembre 2019, a, au terme d'un débat contradictoire différé intervenu le mercredi 18 septembre suivant, en l'absence des avocats choisis par le détenu, placé ce dernier en détention provisoire dès lors que porte atteinte aux droits de la défense le défaut de délivrance du permis de communiquer sollicité par l'un d'eux le lundi 16 septembre suivant, obtenu le lendemain du débat contradictoire différé, alors même que ce permis de communiquer aurait pu être délivré d'office à l'avocat choisi dès la décision d'incarcération provisoire

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° B 19-86.465 F-P+B+I

2N° 1

3CG10

47 JANVIER 2020

5CASSATION SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 7 JANVIER 2020

13CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par M. H... P... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat en bande

14organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... P..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, M. Maziau, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre.

17La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

19Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

20Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 8 octobre 2019

21Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 octobre 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, de sorte que seul est recevable le pourvoi formé le 3 octobre 2019.

22Faits et procédure

231. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

242. Le vendredi 13 septembre 2019, M. P..., mis en examen des chefs précités, à la suite du décès de V... R..., tué par arme à feu, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au mercredi 18 septembre suivant, avec incarcération provisoire de l'intéressé.

253. Par deux envois reçus au greffe du cabinet du juge d'instruction le lundi 16 septembre 2019, Maître D..., désigné par M. P... lors de sa première comparution comme son avocat, avec Maître A..., a sollicité un permis de communiquer qu'il a obtenu le jeudi 19 septembre suivant.

264. Le 18 septembre 2019, est intervenu, en l'absence des avocats choisis par M. P..., le débat contradictoire différé, au terme duquel l'intéressé a été placé en détention provisoire et a porté, sur le procès-verbal, une mention manuscrite indiquant : "je forme un appel référé liberté", appel qui a fait l'objet d'une transcription au greffe du tribunal le jour même.

275. Le 19 septembre 2019, M. P... a signé une déclaration d'appel au greffe de l'établissement pénitentiaire, demandant à comparaître personnellement.

286. Le 20 septembre 2019, la présidente de la chambre de l'instruction, saisie du référé-liberté, a dit n'y avoir lieu de remettre l'intéressé en liberté et a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction.

29Examen des moyens

30Sur le premier moyen

31Enoncé du moyen

327. Le moyen est pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaires, 115, R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure.

338. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire alors que la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler le débat contradictoire préalable à un placement en détention provisoire tenu sans que le conseil de la personne mise en examen ait pu obtenir avant l'audience un permis de communiquer, bien qu'il ne soit justifié d'aucune impossibilité de délivrer ce permis avant l'audience, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire, 115, R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure pénale".

34Réponse de la Cour

35Vu les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ;

369. En vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. Il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.

3710. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. P..., l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense dès lors que, selon les propres déclarations de M. P..., Maître A... était en possession de tous les documents nécessaires à sa défense et que, lors du débat contradictoire du 18 septembre 2019, aucune écriture n'a été déposée et aucun des avocats choisis ne s'est présenté au cabinet du juge des libertés et de la détention pour prendre connaissance du dossier et s'entretenir confidentiellement avec l'intéressé avant la tenue du débat.

3811. En se déterminant ainsi, en l'absence de circonstance insurmontable ayant empêché la délivrance à l'avocat, en temps utile, d'un permis de communiquer avec la personne détenue, permis qui, au demeurant, aurait pu être délivré d'office à l'avocat choisi dès la décision d'incarcération provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3912. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

4013. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen.

41PAR CES MOTIFS,

42Sur le pourvoi formé le 8 octobre 2019 :

43Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

44Sur le pourvoi formé le 3 octobre 2019 :

45CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 octobre 2019 ;

46Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

47ORDONNE la mise en liberté de M. H... P..., s'il n'est détenu pour autre cause ;

48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
19-86.465
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00001
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-86.465, publié au Bulletin

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