Mineur : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 19-80.058
Mots-clés
- Mineur
- Mineur de dix-huit ans
- Casier judiciaire
- Requête tendant à la suppression du casier judiciaire
- Décision du tribunal pour enfants
- Rééducation
- Motivation
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 770
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-80.058
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02654 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-80.058, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur ; Mineur de dix-huit ans ; Casier judiciaire ; Requête tendant à la suppression du casier judiciaire ; Décision du tribunal pour enfants ; Rééducation ; Motivation ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne justifie pas sa décision le tribunal pour enfants qui, pour rejeter une requête tendant à la suppression du casier judiciaire d'une condamnation sur le fondement de l'article 770 du code de procédure pénale, se réfère "aux éléments du dossier" sans examiner, comme il y était invité, les éléments régulièrement produits par le requérant faisant valoir que sa rééducation apparaît acquise au sens du texte précité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal pour enfants d'Evry, en date du 23 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal pour enfants d'Evry, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal pour enfants d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-80.058
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02654
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
mineur
mineur de dix-huit ans
casier judiciaire
requête tendant à la suppression du casier judiciaire
décision du tribunal pour enfants
rééducation
motivation
défaut
portée
Sommaire officiel
Ne justifie pas sa décision le tribunal pour enfants qui, pour rejeter une requête tendant à la suppression du casier judiciaire d'une condamnation sur le fondement de l'article 770 du code de procédure pénale, se réfère "aux éléments du dossier" sans examiner, comme il y était invité, les éléments régulièrement produits par le requérant faisant valoir que sa rééducation apparaît acquise au sens du texte précité
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 770
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° N 19-80.058 F-P+B+I
2N° 2654
3SM12
47 JANVIER 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION du pourvoi formé par M. R... C..., contre le jugement du tribunal pour enfants d'EVRY, en date du 23 novembre 2018, qui a rejeté sa requête en suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la condamnation du chef de viol et violences aggravés, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre lui par le tribunal pour enfants le 8 décembre 2009 ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
15Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
16Vu le mémoire produit ;
17Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 770 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale, excès de pouvoir ;
18en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision intervenue le 8 décembre 2009, formulée par M. R... C... ;
191°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, le Tribunal pour enfants devait apprécier si les conditions de la suppression du casier judiciaire de M. C... de la fiche concernant la décision du 8 décembre 2009 le condamnant, étaient réunies et notamment si la rééducation de ce mineur apparaissait comme acquise et si le délai de trois ans à compter de ladite décision était accompli ; qu'en n'énonçant aucun motif de fait et en se bornant à rejeter la demande formulée par M. C... au regard des « éléments du dossier », sans précision ni aucune analyse, même succincte, de ces éléments, le tribunal pour enfants a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;
202°) alors qu'à l'appui de la requête afin de suppression du casier judiciaire de la mention de la condamnation prononcée le 8 décembre 2009, en date du 24 mars 2018, il était fait spécialement état du comportement exemplaire du mineur depuis cette condamnation, du respect des obligations de la mise à l'épreuve, du parcours scolaire de l'intéressé, des diplômes obtenus et de l'emploi exercé par lui, démontrant que sa rééducation était acquise et qu'il remplissait toutes les conditions exigées par l'article 770 du code de procédure pénale ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de fait soumis à son appréciation, et en considérant qu'au regard des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter la demande, le tribunal a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés.
21Vu les articles 770 et 593 du code de procédure pénale ;
22Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de l'intéressé apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit ;
23Attendu que selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
24Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. C..., après avoir été condamné par le tribunal pour enfants le 8 décembre 2009, à la peine de deux ans d'emprisonnement, pour partie assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits de violences et de viol aggravés commis en novembre 2008 alors qu'il était âgé de 13 ans, a déposé une requête le 24 mai 2018, en vue de la suppression de son casier judiciaire de la fiche concernant cette condamnation ;
25Attendu que le jugement énonce qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de rejeter cette requête ;
26Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, comme il y était invité, les éléments produits par le requérant au soutien de sa requête faisant valoir qu'au vu de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle, sa rééducation apparait acquise, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
27D'où il suit que la cassation est encourue ;
28Par ces motifs :
29CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal pour enfants d'Evry, en date du 23 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
30RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal pour enfants d'Evry, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
31ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal pour enfants d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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