Preuve : Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 23-85.753
Mots-clés
- Preuve
- Libre administration
- Etendue
- Limites
- Atteinte au principe de la loyauté des preuves
- Cas
- Stratagème par un agent de l'autorité publique
- Contournement ou détournement d'une règle de procédure
- Applications
- Exclusion
- Interpellation à la suite d'une convocation à la préfecture à l'instigation des enquêteurs
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 78
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-85.753
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00016 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 janv. 2025, n° 23-85.753, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Preuve ; Libre administration ; Etendue ; Limites ; Atteinte au principe de la loyauté des preuves ; Cas ; Stratagème par un agent de l'autorité publique ; Contournement ou détournement d'une règle de procédure ; Applications ; Exclusion ; Interpellation à la suite d'une convocation à la préfecture à l'instigation des enquêteurs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 78
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-85.753
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00016
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/677cd4aee98b05241b592803.
Titrage officiel
preuve
libre administration
etendue
limites
atteinte au principe de la loyauté des preuves
cas
stratagème par un agent de l'autorité publique
contournement ou détournement d'une règle de procédure
applications
exclusion
interpellation à la suite d'une convocation à la préfecture à l'instigation des enquêteurs
Sommaire officiel
Seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
N'encourt dès lors pas la censure l'arrêt qui écarte le moyen de nullité pris de la déloyauté de l'interpellation, dans un lieu public, d'une ressortissante étrangère, suspectée d'avoir commis une infraction pénale, à la suite de sa convocation, à l'instigation des enquêteurs, à la préfecture pour évoquer sa situation administrative, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il pouvait être craint que l'intéressée ne réponde pas à une convocation de l'officier de police judiciaire et qu'il n'est ni démontré ni même allégué d'atteinte à l'un de ses droits
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 78 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1N° K 23-85.753 F-B
2N° 00016
3LR
47 JANVIER 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 7 JANVIER 2025
13Mme [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 652 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 14 septembre 2023, qui, pour détention et usage de faux, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [N] [C], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de la plainte de la société [1] du chef d'escroqueries contre Mme [N] [C] et M. [F] [H], de nationalité lettone.
203. Le 25 mai 2020, les enquêteurs ont pris l'attache de la préfecture de police de [Localité 2] afin que les intéressés soient convoqués au sujet de leur situation administrative le 24 juin suivant.
214. Ledit jour, ils ont été interpellés par les fonctionnaires de la préfecture.
225. Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal correctionnel a fait droit aux exceptions de nullité prises de la déloyauté de l'interpellation des prévenus et du non-respect des droits des intéressés en garde à vue, annulé les procès-verbaux d'interpellation ainsi que les actes subséquents et, constatant par conséquent qu'il n'était pas régulièrement saisi, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
236. Le procureur de la République a interjeté appel contre le jugement concernant Mme [C].
24Examen des moyens
25Sur le premier moyen
267. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le second moyen
28Enoncé du moyen
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [C] coupable des délits visés à la prévention, l'a condamnée en répression et l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la société [1], alors « qu'est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie ; que si l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation, constitue un stratagème prohibé la convocation sous un prétexte dans une administration publique de la personne dont la comparution est souhaitée afin de l'entendre et constituer des preuves dans le cadre d'une procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire régulière l'interpellation de Mme [C] dans les locaux de la préfecture où elle avait été convoquée sous un prétexte à l'instigation des services de police pour procéder ensuite à son audition, la cour d'appel a violé les articles 78 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
30Réponse de la Cour
319. Pour écarter le moyen de nullité pris de la déloyauté de l'interpellation de l'intéressée, l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a, le 14 novembre 2019, délivré, conformément aux exigences de l'article 78 du code de procédure pénale, une autorisation de recourir à la force publique aux fins de comparution de Mme [C], motivée par les risques d'absence de réponse à une convocation et de fuite dans son pays d'origine compte tenu de sa nationalité étrangère et de la peine encourue.
3210. Les juges ajoutent qu'il résulte des investigations antérieures à l'interpellation que l'intéressée ne se trouvait pas à son domicile et qu'elle avait séjourné en Espagne, éléments de nature à conforter l'existence d'un risque de fuite.
3311. Ils observent que l'intéressée n'a subi aucun grief résultant de son interpellation, après sa convocation pour une affaire administrative tenant à sa qualité de ressortissante étrangère résidant sur le territoire national, dès lors que la déloyauté de l'interpellation supposerait que lui ait été dissimulé le véritable motif de convocation, qui aurait obligatoirement dû lui être notifié, condition qui fait défaut en l'espèce.
3412. Ils relèvent enfin que son interpellation dans un bâtiment public est licite dès lors que, s'il s'agit d'un lieu clos, il ne constitue pas un domicile et qu'en conséquence, il n'a été porté aucune atteinte à sa vie privée ni à celle d'autrui.
3513. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
3614. En effet, seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.
3715. En l'espèce, et dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il pouvait être craint que l'intéressée ne réponde pas à une convocation de l'officier de police judiciaire, le moyen, qui se borne à reprocher à la cour d'appel d'avoir jugé régulière son interpellation dans les circonstances précitées sans démontrer ni même alléguer une atteinte à l'un de ses droits, n'est pas fondé.
3816. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3917. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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