Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 24-83.341
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 803-3
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-83.341
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00011 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 janv. 2025, n° 24-83.341, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer à l'association [2] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer à la société [1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-83.341
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00011
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/677cd4aee98b05241b592809.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803-3
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 24-83.341 F-D
2N° 00011
3LR
47 JANVIER 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 7 JANVIER 2025
13M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'atteinte à un système de traitement automatisé de données, escroquerie aggravée, blanchiment, recel et contrefaçon, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
16Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Y], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [1] et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. A la suite de l'ouverture d'une information, M. [X] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés, le 13 octobre 2022.
213. Le 12 avril suivant, il a formé une requête en nullité de pièces de la procédure.
22Examen des moyens
23Sur le second moyen
244. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
275. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler la mesure de rétention subie par l'exposant le 12 octobre 2022 et les actes subséquents, alors « que, lorsqu'un mis en cause fait l'objet d'une mesure de rétention afin qu'il soit procédé à son interrogatoire de première comparution, le jour suivant sa garde à vue, le magistrat devant lequel il est appelé à comparaître doit être informé sans délai de son arrivée dans les locaux de la juridiction ; qu'en l'espèce Monsieur [Y] faisait valoir que si le dossier faisait état d'une arrivée sur les lieux de rétention – en l'occurrence le palais de Justice de Créteil – le 12 octobre 2022 vers 22 heures 30, il ne ressortait d'aucune pièce de la procédure que le juge d'instruction ait été informé, a fortiori « sans délai », de cette arrivée ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de cette mesure de rétention et des actes subséquents, que « le tableau versé à la procédure mentionne à la fois le nom du gardé à vue lorsqu'il arrive au dépôt de la juridiction ainsi que le nom du magistrat mandant » et qu'« un courrier rédigé par le fonctionnaire en charge du dépôt le jour du déferrement de [X] [Y] permet d'apporter des précisions quant à l'heure de son arrivée (le 12 octobre à 12h32) et quant aux conditions de sa retenue jusqu'à son déferrement devant le juge d'instruction, le lendemain à 15h25 après s'être entretenu avec deux avocats » de sorte que « le juge d'instruction a bien été informé de l'arrivée de [X] [Y] au dépôt et a ainsi pu contrôler le déroulement de la mesure de retenue au tribunal de Créteil jusqu'à l'interrogatoire de première comparution », quand ces motifs sont inopérants et impropres à établir que le juge d'instruction a été avisé sans délai de l'arrivée de Monsieur [Y] dans les locaux de la juridiction, la Chambre d'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 803-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
296. Selon le Conseil constitutionnel, la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire d'une personne déférée, à l'issue de sa garde à vue, dans les locaux spécialement aménagés de la juridiction, en application des dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale, n'est assurée que si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître est mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette privation de liberté (Cons. const., 17 décembre 2010, décision n° 2010-80 QPC).
307. En effet, le seul fait que la privation de liberté ait lieu dans les locaux de la juridiction ne saurait suffire à l'exigence d'un contrôle effectif de cette retenue par l'autorité judiciaire, dès lors que le magistrat en charge du contrôle de la mesure de garde à vue n'est pas nécessairement celui devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître.
318. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le magistrat devant lequel M. [Y] devait comparaître n'avait pas été informé sans délai de l'arrivée de celui-ci dans les locaux de la juridiction, l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, qu'a été mis en place dans cette juridiction un tableau informatique des personnes déférées permettant d'aviser le magistrat en charge de l'enquête de l'arrivée des personnes devant lui être présentées.
329. Les juges ajoutent que, d'une part, le tableau versé à la procédure mentionne à la fois le nom de la personne gardée à vue lors de son arrivée au dépôt de la juridiction et celui du magistrat mandant, d'autre part, la lettre rédigée par le fonctionnaire de police en fonction dans les locaux du tribunal, lors du défèrement de M. [Y], indique que ce dernier est arrivé sur place le 12 octobre 2022 à 22 heures 32 et précise les conditions de sa rétention jusqu'à sa présentation au juge d'instruction le lendemain à 15 heures 25.
3310. Ils en concluent que le juge d'instruction a bien été informé de l'arrivée de M. [Y] et a ainsi pu contrôler le déroulement de la mesure de retenue jusqu'à la comparution de celui-ci devant le juge d'instruction.
3411. C'est à tort que les juges ont rejeté ce moyen de nullité sans constater que le magistrat devant qui M. [Y] devait comparaître avait été informé sans délai de l'arrivée de l'intéressé dans les locaux de la juridiction.
3512. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le juge d'instruction devant lequel l'intéressé était appelé à comparaître est celui qui avait ordonné la fin de la mesure de garde à vue, de sorte que ce magistrat avait ainsi nécessairement porté une appréciation sur l'opportunité de la rétention de M. [Y] dès le début de celle-ci.
3613. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3714. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39REJETTE le pourvoi ;
40FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer à l'association [2] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
41FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer à la société [1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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