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Action civile : Cass. crim., 7 juillet 1966, n° 64-91.223

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juillet 1966, 64-91.223, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Préjudice
  • Réparation
  • Condamnation prononcée en monnaie étrangère
  • Payement en monnaie française
  • Cours du change
  • Précision nécessaire
  • Code civil, article 1382
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.223
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 7 juill. 1966, n° 64-91.223, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Condamnation prononcée en monnaie étrangère ; Payement en monnaie française ; Cours du change ; Précision nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si les juridictions françaises peuvent accorder la réparation des conséquences dommageables d'un délit commis en France autrement qu'en monnaie française lorsque les circonstances spéciales relevées par le juge du fond justifient l'évaluation en monnaie étrangère, elles ne sauraient cependant laisser à des événements incertains la fixation du montant de cette réparation qui doit être déterminée au jour où elles se prononcent (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS DECIDANT QUE LA SOMME ALLOUEE EN MONNAIE BELGE A Y... SERAIT CONVERTIE EN MONNAIE FRANCAISE AU COURS DE LA BOURSE DE PARIS AU JOUR DU PAYEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 12 MAI 1964, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GRENIER - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM FORTUNET ET CAIL.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juillet 1966.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-91.223

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058682.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Condamnation prononcée en monnaie étrangère - Payement en monnaie française - Cours du change - Précision nécessaire

Sommaire officiel

Si les juridictions françaises peuvent accorder la réparation des conséquences dommageables d'un délit commis en France autrement qu'en monnaie française lorsque les circonstances spéciales relevées par le juge du fond justifient l'évaluation en monnaie étrangère, elles ne sauraient cependant laisser à des événements incertains la fixation du montant de cette réparation qui doit être déterminée au jour où elles se prononcent (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (ALBERT), CONTRE UN ARRET, EN DATE DU 12 MARS 1964, DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS QUI, L'AYANT DECLARE PAR UN PRECEDENT ARRET ENTIEREMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL Y... ET Z... AVAIENT ETE BLESSES, L'A CONDAMNE A LEUR VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AINSI QU'A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA VIENNE, LES SOMMES VERSEES PAR ELLE A Z.... LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS (SANS INTERET) ;

3SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

4MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'AUTEUR DE L'INFRACTION POURSUIVIE SE TROUVE CONDAMNE PAR L'ARRET ATTAQUE A VERSER A UNE PARTIE CIVILE UNE SOMME CALCULEE EN MONNAIE ETRANGERE DONT LE MONTANT EN FRANCS FRANCAIS DEVRA ETRE FIXE AU JOUR DU PAYEMENT PAR LE COURS OFFICIEL A LA BOURSE DE PARIS, ALORS QUE LE MONTANT DE LA CONDAMNATION DOIT ETRE DEFINITIVEMENT FIXE AU JOUR DE LA DECISION QUI LA DETERMINE ET QU'IL NE SAURAIT VARIER EN FONCTION DE CIRCONSTANCES ETRANGERES A L'INFRACTION ET AU PREJUDICE ;

5VU LESDITS ARTICLES ;

6ATTENDU QUE L'EVALUATION DU DOMMAGE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DOIT ETRE FAITE PAR LES TRIBUNAUX EN APPRECIANT LES DIVERS ELEMENTS DU DOMMAGE AU MOMENT OU ILS RENDENT LEUR DECISION ;

7ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A VERSER A Y..., A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, PROVISIONS DEDUITES, LA SOMME DE 82970 FRANCS EN MONNAIE FRANCAISE ET CELLE DE 75975 FRANCS EN MONNAIE BELGE A CONVERTIR EN MONNAIE FRANCAISE AU COURS DE LA BOURSE DE PARIS, EN ENONCANT A BON DROIT, QUE CETTE DERNIERE SOMME REPRESENTAIT LES DEPENSES EFFECTUEES PAR LEDIT Y..., NOTAIRE A BRUXELLES, POUR FRAIS MEDICAUX ET VOYAGES EXPOSES EN BELGIQUE ;

8MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LA SOMME AINSI ALLOUEE EN MONNAIE BELGE SERAIT CONVERTIE EN MONNAIE FRANCAISE AU COURS PRATIQUE LE JOUR DU PAYEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

9QU'EN EFFET, SI LES JURIDICTIONS FRANCAISES PEUVENT ACCORDER LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT COMMIS EN FRANCE AUTREMENT QU'EN MONNAIE FRANCAISE, LORSQUE LES CIRCONSTANCES SPECIALES RELEVEES PAR LE JUGE DU FOND JUSTIFIENT L'EVALUATION EN MONNAIE ETRANGERE, ELLES NE SAURAIENT CEPENDANT LAISSER A DES EVENEMENTS INCERTAINS LA FIXATION DU MONTANT DE CETTE REPARATION QUI DOIT ETRE DETERMINEE AU JOUR OU ELLES SE PRONONCENT ;

10D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF ;

11PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS DECIDANT QUE LA SOMME ALLOUEE EN MONNAIE BELGE A Y... SERAIT CONVERTIE EN MONNAIE FRANCAISE AU COURS DE LA BOURSE DE PARIS AU JOUR DU PAYEMENT, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS EN DATE DU 12 MAI 1964, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

12ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GRENIER - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM FORTUNET ET CAIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-91.223
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 196
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 7 juill. 1966, n° 64-91.223, publié au Bulletin

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