Travail : Cass. crim., 6 juillet 1966, n° 66-90.303
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1966, 66-90.303, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Fermeture des établissements
- Arrêté préfectoral
- Portée
- Etablissements n'employant pas de salariés
- Ancien code pénal, article 15
- Ancien code pénal, article 1959
- Ancien code pénal, article 23
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 15
- Code de procédure pénale, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-90.303
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 juill. 1966, n° 66-90.303, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture des établissements ; Arrêté préfectoral ; Portée ; Etablissements n'employant pas de salariés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 43a du livre II du Code du travail que le préfet peut ordonner la fermeture des établissements d'une profession d'une région pendant la durée du repos hebdomadaire donné aux salariés. Cette fermeture s'applique à tous les établissements même n'employant pas de salariés (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 15
- Ancien code pénal, article 1959
- Ancien code pénal, article 23
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 15
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 1966.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-90.303
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058740.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Portée - Etablissements n'employant pas de salariés
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 43a du livre II du Code du travail que le préfet peut ordonner la fermeture des établissements d'une profession d'une région pendant la durée du repos hebdomadaire donné aux salariés. Cette fermeture s'applique à tous les établissements même n'employant pas de salariés (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 15
- Ancien code pénal, article 1959
- Ancien code pénal, article 23
- Ancien code pénal, article R. 26
- Code de procédure pénale, article 15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RAYMOND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1965, QUI, POUR INFRACTION A L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 NOVEMBRE 1959, L'A CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE ET A ORDONNE L'INSERTION DE LA DECISION. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DU TITRE I DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 43, DES ARTICLES 2 DE L'ARRETE DE M LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE DU 23 NOVEMBRE 1959, R 26, PARAGRAPHE 15, DU CODE PENAL, 3 593 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS D'UN ARRETE DU PREFET DE SEINE-ET-MARNE PRESCRIVANT LA FERMETURE DES BOULANGERIES, FIXES OU AMBULANTES, UNE FOIS PAR SEMAINE, EN VENDANT DU PAIN EN CIRCULANT EN CAMIONETTE LE 18 NOVEMBRE 1964 DATE CORRESPONDANT A CELLE DE SA FERMETURE HEBDOMADAIRE ;
3MOTIF PRIS DE CE QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 NOVEMBRE 1959 DEVAIT S'APPLIQUER SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SI A LA DATE DES FAITS INCRIMINES, LE BOULANGER AVAIT OU N'AVAIT PAS EMPLOYE SON PERSONNEL ;
4ALORS QUE, PUISQUE D'UNE PART L'ARRETE PREFECTORAL PRECISE EN SON ARTICLE 2 QUE LA FERMETURE DES BOULANGERIES UN JOUR PAR SEMAINE, EST DESTINEE A ASSURER L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE, ET PUISQUE D'AUTRE PART, IL A ETE CONSTATE PAR LE PREMIER JUGE DONT LES MOTIFS N'ONT PAS, A CET EGARD, ETE CONTREDITS PAR LES JUGES D'APPEL, QU'A LA DATE DU FAIT INCRIMINE, LE COMMIS DU PREVENU NE TRAVAILLAIT PAS, L'ARRET ATTAQUE A INFIRME A TORT LE JUGEMENT ENTREPRIS AYANT DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS INFRACTION A L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 NOVEMBRE 1959 ;
5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, ET STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS, A CONSTATE QUE X... A, LE JOUR DE LA SEMAINE FIXE POUR LA FERMETURE DE SA BOULANGERIE, VENDU DU PAIN A MEAUX A L'AIDE DE SA CAMIONNETTE ;
6QUE POUR ALLOUER A LA PARTIE CIVILE DES DOMMAGES-INTERETS ET ORDONNER L'INSERTION DE SA DECISION, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS ARRETEE A LA CIRCONSTANCE, ALLEGUEE PAR X..., QUE LE JOUR OU IL A CONTREVENU A L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 NOVEMBRE 1959, IL N'EMPLOYAIT PAS DE SALARIE ;
7QU'EN EFFET, LA FERMETURE DES ETABLISSEMENTS ORDONNEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 43A DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, NE FAIT PAS DOUBLE EMPLOI AVEC L'OCTROI AUX SALARIES D'UN JOUR DE REPOS HEBDOMADAIRE ;
8QU'UN TEL ARRETE S'APPLIQUE A TOUS LES ETABLISSEMENTS DE LA PROFESSION, QU'ILS EMPLOIENT OU NON DES SALARIES ;
9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM BROUCHOT ET DEFRENOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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