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Debits de boissons : Cass. crim., 7 juin 1968, n° 67-93.553

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1968, 67-93.553, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Debits de boissons
  • Incapacité d'exploiter
  • Condamantion la motivant
  • Caractère définitif
  • Condition non contestée devant les juges du fond
  • Cassation
  • Moyen nouveau
  • Ancien code pénal, article 334
  • Code de procédure pénale, article 485
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.553
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 juin 1968, n° 67-93.553, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Debits de boissons ; Incapacité d'exploiter ; Condamantion la motivant ; Caractère définitif ; Condition non contestée devant les juges du fond ; Cassation ; Moyen nouveau

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'infraction que constitue le fait, pour un individu qui a encouru l'une des condamnations visées par les articles 55 et 56 du décret du 8 février 1955, d'exploiter ou de continuer d'exploiter un débit de boissons à consommer sur place, exige comme condition de son existence légale que cette condamnation ait préalablement acquis le caractère définitif (1), il appartient au prévenu, condamné par un jugement qui fait état de la condamnation antérieure sans en préciser le caractère définitif, de contester celui-ci devant la Cour d'appel. S'il ne le fait pas, il ne peut invoquer pour la première fois un tel moyen devant la Cour de Cassation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-93.553

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058386.

Titrage officiel

DEBITS DE BOISSONS - Incapacité d'exploiter - Condamantion la motivant - Caractère définitif - Condition non contestée devant les juges du fond - Cassation - Moyen nouveau

Références de titrage : * CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Débits de boissons - Incapacité d'exploiter - Condamnation la motivant - Caractère définitif.

Sommaire officiel

Si l'infraction que constitue le fait, pour un individu qui a encouru l'une des condamnations visées par les articles 55 et 56 du décret du 8 février 1955, d'exploiter ou de continuer d'exploiter un débit de boissons à consommer sur place, exige comme condition de son existence légale que cette condamnation ait préalablement acquis le caractère définitif (1), il appartient au prévenu, condamné par un jugement qui fait état de la condamnation antérieure sans en préciser le caractère définitif, de contester celui-ci devant la Cour d'appel. S'il ne le fait pas, il ne peut invoquer pour la première fois un tel moyen devant la Cour de Cassation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... GIRARD (IRENE) EPOUSE ASENCIO CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1967, QUI, POUR INFRACTION A L'ARTICLE L 55 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, L'A CONDAMNEE A 300 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU BAR LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 55 ET L 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE 334 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;

3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DE L'INFRACTION PREVUE PAR LES TEXTES PRECITES, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ENCOURU LE 4 NOVEMBRE 1966 UNE CONDAMNATION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 334 DU CODE PENAL;

4"ALORS QUE CETTE SEULE CONSTATATION EST INSUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA DECISION, PUISQU'IL N'EN RESULTE PAS QUE LA CONDAMNATION PRECITEE SOIT DEVENUE DEFINITIVE";

5ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRME EN TOUS POINTS PAR L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMANDERESSE PAR APPLICATION DES ARTICLES L 55 ET L 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS POUR AVOIR DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1966 GERE ET EXPLOITE UN DEBIT DE BOISSONS DE LA 4E CATEGORIE ALORS QU'ELLE AVAIT ENCOURU, LE 4 NOVEMBRE 1960, UNE CONDAMNATION EN APPLICATION DES ARTICLES 334 ET SUIVANTS DU CODE PENAL;

6ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE, QUI N'A PAS CONTESTE, AINSI QUE LE CONSTATE LE TRIBUNAL, QUE LA CONDAMNATION DU 4 NOVEMBRE 1960 ETAIT BIEN INTERVENUE POUR PROXENETISME, N'A SAISI LA COUR D'APPEL D'AUCUNE CONCLUSION SOUTENANT QUE LADITE CONDAMNATION N'ETAIT PAS DEFINITIVE AU MOMENT DES FAITS RETENUS PAR LA PREVENTION;

7QU'ELLE NE SAURAIT ETRE ADMISE A SOULEVER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION UN TEL MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT;

8QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS RECEVABLE;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

10REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M TALAMON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-93.553
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 185
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 juin 1968, n° 67-93.553, publié au Bulletin

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