Amnistie : Cass. crim., 7 juin 1968, n° 67-93.740
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1968, 67-93.740, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Amnistie par mesure individuelle
- Requête formée par le prévenu
- Question préjudicielle (non)
- Ancien code pénal, article 386
- Code de procédure pénale, article 386
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-93.740
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 juin 1968, n° 67-93.740, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Amnistie par mesure individuelle ; Requête formée par le prévenu ; Question préjudicielle (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
C'est à bon droit que le juge refuse de recevoir, comme préjudicielle, une exception faisant état du dépôt au Ministère de la justice d'une requête en amnistie à titre individuel, cette exception n'étant pas de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 183
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-93.740
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058020.
Titrage officiel
AMNISTIE - Amnistie par mesure individuelle - Requête formée par le prévenu - Question préjudicielle (non)
Références de titrage : * AMNISTIE - Loi du 18 juin 1966 - Amnistie par mesure individuelle - Requête du prévenu - Question préjudicielle. | * QUESTIONS PREJUDICIELLES - Amnistie - Amnistie à titre individuel - Requête du prévenu (non). | * JUGEMENTS ET ARRETS - Sursis à statuer - Requête en amnistie personnelle (non).
Sommaire officiel
C'est à bon droit que le juge refuse de recevoir, comme préjudicielle, une exception faisant état du dépôt au Ministère de la justice d'une requête en amnistie à titre individuel, cette exception n'étant pas de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 386
- Code de procédure pénale, article 386 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE NAHON (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 23 NOVEMBRE 1967, QUI L'A CONDAMNE, POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES DEBITS DE BOISSON, A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 386, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 14 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, PORTANT AMNISTIE, VIOLATION DE LA REGLE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;
2"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DU DEMANDEUR TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'AU MOMENT OU IL AURAIT ETE PRONONCE SUR SA REQUETE D'AMNISTIE PERSONNELLE CONCERNANT UNE CONDAMNATION PRONONCEE LE 11 FEVRIER 1966 PAR LE TRIBUNAL DE CHAMBERY;
3AUX MOTIFS 1° QUE CETTE DEMANDE, BIEN QU'ELLE AIT REPONDU AUX CONDITIONS D'ADMISSIBILITE PREVUES PAR L'ARTICLE 386 DU CODE PENAL, N'AVAIT PAS ETE DEPOSEE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND ET NE POUVAIT ETRE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, ET 2° QUE L'ARTICLE 14 DE LA LOI D'AMNISTIE NE DISPOSANT PAS QUE LE DEPOT DE LA REQUETE EN AMNISTIE PERSONNELLE DEVAIT ENTRAINER SUSPENSION DES POURSUITES, IL N'APPARTENAIT PAS AU JUGE D'INTERROMPRE LE COURS DE LA JUSTICE, 3° L'ORDRE PUBLIC N'ETANT, AU DEMEURANT, PAS INTERESSE EN LA CAUSE;
4ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI N'ATTACHE AUCUNE SANCTION AU DEFAUT DE PRESENTATION DE L'EXCEPTION PREJUDICIELLE AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND;
5ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FAIT SAISIS DE L'EXCEPTION DOIVENT SEULEMENT EXAMINER SI LA DEMANDE D'AMNISTIE EST DE NATURE A RETIRER AUX CIRCONSTANCES, SERVANT DE BASE A LA POURSUITE, LE CARACTERE D'UNE INFRACTION ET SI CETTE DEMANDE REPOSE SUR DES FAITS ET DES TITRES LUI DONNANT UN FONDEMENT, AUCUN AUTRE MOTIF DE REJET N'ETANT ADMIS;
6ALORS, ENFIN, QUE LA LOI D'AMNISTIE ETANT UNE LOI PENALE, ELLE PRESENTE LE CARACTERE D'UNE LOI D'ORDRE PUBLIC POUR TOUTES LES DISPOSITIONS SE RATTACHANT A L'APPLICATION DES LOIS X...";
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU, POURSUIVI POUR AVOIR EXPLOITE UN DEBIT DE BOISSONS DE 4E CATEGORIE ALORS QU'IL AVAIT ETE CONDAMNE LE 11 FEVRIER 1966 POUR RECEL A 6 MOIS DE PRISON, A PRESENTE, EN CAUSE D'APPEL, UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER, AU MOTIF QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 IL POUVAIT ETRE ADMIS PAR DECRET AU BENEFICE DE L'AMNISTIE, A TITRE INDIVIDUEL, POUR LADITE CONDAMNATION, ET AVAIT, A CETTE FIN, DEPOSE UNE REQUETE AU MINISTERE DE LA JUSTICE;
8ATTENDU QU'A BON DROIT, ABSTRACTION DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, LES JUGES D'APPEL ONT REFUSE DE RECEVOIR CETTE DEMANDE;
9QU'EN EFFET CELLE-CI NE PRESENTE PAS, AU SENS DE L'ARTICLE 386 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE CARACTERE D'UNE EXCEPTION PREJUDICIELLE DE NATURE A FAIRE DISPARAITRE LE DELIT DONT L'ARRET CONSTATE QUE LES ELEMENTS SONT D'ORES ET DEJA CONSTITUES;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MILLE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M GALLAND
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale