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Cass. crim., 7 juin 1990, n° 90-81.692

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1990, 90-81.692, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.692
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 1990, n° 90-81.692, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.692

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537559.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5Y... Maxime alias X... Gérard,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 14 février 1990 qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de nullité de la procédure d'extradition dont il a fait l'objet ;

7Vu le mémoire produit ;

8b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, 3, 9 et 23 de la loi du 10 mars 1927, des articles 1er, 2 et 8 de la Convention d'extradition franco-hollandaise du 24 décembre 1895, des articles 36, 42 et 44 de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, des articles 2, 4 et 9 de la Convention universelle pour la répression du trafic illicite de drogues nuisibles du 26 juin 1936 amendée par le protocole du 11 décembre 1946, de l'article 55 de la Constitution de la République française de 1958 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

9" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de nullité d'extradition présentée par le prévenu ;

10" aux motifs que doivent être rejetés tous les moyens présentés par le prévenu et qui, se fondant en apparence sur les seules dispositions de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, tendent en réalité, soit à critiquer la demande d'extradition, soit à demander l'annulation d'actes d'instruction antérieurs à cette mesure ; que l'extradition est en effet un acte de gouvernement qui concerne les relations d'Etat à Etat qui est hors des prévisions de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 et échappe au contrôle de la juridiction judiciaire ; qu'il n'appartient donc pas à la chambre d'accusation de rechercher si la France a adressé aux autorités des Antilles néerlandaises toutes les pièces prévues par la Convention franco-hollandaise de 1895 et si le mandat d'arrêt international concernant le prévenu comportait ou non l'indication précise des faits pour lesquels il était recherché ; que méconnaissent les dispositions des articles 171 et 186 du Code de procédure pénale les moyens invoqués par l'extradé tirés de la compétence territoriale du juge d'instruction dans l'ordre juridique interne ainsi que toute irrégularité du mandat d'arrêt l'ayant concerné ; que le contrôle de la régularité de l'extradition doit s'effectuer, en vertu des articles 1er et 23 de la loi du 10 mars 1927, au regard des seuls cas identiquement prévus par cette loi et le Traité ; que l'extradition du prévenu, qui n'a pas la nationalité de l'Etat requis, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre lui pour des faits commis en France et à partir de la France, est intervenue dans les cas identiquement prévus par la loi du 10 mars 1927 et par

11la Convention franco-hollandaise du 24 décembre 1895 qui régit nos relations extraditionnelles avec le territoire des Antilles d néerlandaises, dès lors que la délivrance d'un ordre de recherche et de capture confère la qualité d'inculpé à celui qui en est l'objet, dès lors encore que les infractions à la législation sur les stupéfiants, telles que celles qui sont reprochées au demandeur, ont été de plein droit incluses dans les conventions ou traités d'extradition par l'article 9 de la Convention universelle pour la répression du travail illicite de drogues nuisibles du 26 juin 1936 telle qu'amendée par le protocole signé à New-York le 11 décembre 1946, et qu'aux termes de l'article 2 de cette convention, applicable sans réserve territoriale d'aucune sorte entre la France et les Pays-Bas et donc les Antilles néerlandaises, lorsque les faits sont commis dans des pays différents, chacun d'eux sera considéré comme une infraction différente ;

12" alors, d'une part, que puisqu'aux termes de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, l'extradition obtenue par le Gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des cas prévus par ladite loi et puisqu'en l'espèce, l'extradé soutenait dans son mémoire d'appel que l'extradition dont il avait été l'objet devait être annulée en vertu de ce texte, parce que le mandat d'arrêt international produit par le gouvernement français à l'appui de sa demande ne précisait pas les faits pour lesquels il était recherché ni la date de ces faits, conformément aux dispositions concordantes de l'article 9 de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 8 de la Convention d'extradition franco-hollandaise, la chambre d'accusation, qui a elle-même déclaré qu'elle devait effectuer le contrôle de la régularité de l'extradition au regard des cas identiquement prévus par ces textes, en a violé les articles susvisés et s'est mise en contradiction flagrante avec elle-même, privant ainsi sa décision de motifs, en refusant néanmoins d'exercer un contrôle sur la régularité du mandat d'arrêt international produit à l'appui de la demande d'extradition du gouvernement français ;

13" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation appelée, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927, à statuer sur la nullité d'une extradition accordée au gouvernement français, doit, en application de l'article 55 de la Constitution de 1958, se prononcer sur l'inobservation des dispositions de la Convention d'extradition alléguée par l'intéressé, en sorte qu'en invoquant son incompétence au prétexte que l'extradition est un acte b de gouvernement, la chambre d'accusation a violé ces dispositions ;

14" qu'en outre, l'article 1er de la Convention franco-hollandaise d'extradition ne prévoyant la possibilité d'autoriser l'extradition que pour des individus inculpés ou condamnés, et pour des faits commis sur le territoire de l'Etat requérant, en prétendant que l'extradition de l'intéressé avait été effectuée conformément à ces dispositions au prétexte que le demandeur avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international lui conférant la qualité d'inculpé, et qu'une partie des faits qui lui étaient reprochés avaient été commis en France, de sorte que les tribunaux judiciaires français étaient compétents, la Cour a violé l'article 1er de la Convention d'extradition et méconnu l'article 55 de la Constitution de 1958 ;

15" et qu'enfin, en se référant aux dispositions de l'article 9 de la Convention universelle pour la répression du trafic de drogues signée à Genève le 26 juin 1936 et amendée par le protocole du 11 décembre 1946 pour admettre que, contrairement à ce que soutenait l'extradé, la Convention franco-hollandaise d'extradition permettait l'extradition pour des infractions constitutives de trafic de stupéfiants, la chambre d'accusation qui s'est ainsi référée à un Traité international auquel il n'avait jamais été fait allusion avant sa décision, et notamment qui n'avait pas été visée dans la demande d'extradition, s'est en outre fondée sur un texte en principe abrogé par l'article 44-2 de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 en vertu de laquelle l'extradition avait été demandée et dont l'inculpé avait démontré qu'elle ne pouvait justifier son extradition " ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... a été extradé des Antilles néerlandaises en exécution d'un mandat d'arrêt international décerné contre lui par le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris saisi d'une information ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;

17Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande d'annulation de la procédure d'extradition, la chambre d'accusation relève notamment que selon l'article 23 alinéa 1er de la loi du 10 mars 1927, une extradition ne peut être annulée que si elle est intervenue en dehors des cas d prévus par ladite loi et qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la régularité du mandat d'arrêt concernant l'inculpé ; qu'elle ajoute que l'extradition de Y... a eu lieu dans les cas identiquement prévus par la loi du 10 mars 1927 et par la convention franco-hollandaise d'extradition du 24 décembre 1895 ;

18Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit dès lors être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Condamne le demandeur aux dépens ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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