1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 7 juin 1990, n° 89-81.287
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1990, 89-81.287, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° appel correctionnel ou de police
- Appel incident
- Délai
- Appel principal interjeté dans le délai légal
- Délai global de quinze jours
- 2° appel correctionnel ou de police
- Appel du ministère public
- Effet dévolutif
- Portée
- Code de procédure pénale, article 500
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.287
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 231 p. 590
Référence
Cass. crim., 7 juin 1990, n° 89-81.287, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° appel correctionnel ou de police ; Appel incident ; Délai ; Appel principal interjeté dans le délai légal ; Délai global de quinze jours ; 2° appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Effet dévolutif ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Dans le cas visé à l'article 500 du Code de procédure pénale où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de 10 jours prévu à l'article 498 du même Code, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de 15 jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de Jacques X..., Francis Y..., Francis Z... et Yves B... :
REJETTE les pourvois ;
II-Sur le pourvoi de A... :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 2 février 1989, mais dans ses seules dispositions condamnant le demandeur à des réparations civiles au profit de la Fédération française de cyclisme, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 231 p. 590
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.287
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-12-22 , Bulletin criminel 1970, n° 348, p. 850 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-11-25 , Bulletin criminel 1969, n° 313, p. 744 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063096.
Titrage officiel
1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Délai - Appel principal interjeté dans le délai légal - Délai global de quinze jours
2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Appel du ministère public - Effet dévolutif - Portée
Références de titrage : 1° MINISTERE PUBLIC - Appel - Appel incident - Délai - Appel principal interjeté dans le délai légal - Délai global de quinze jours | 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Appel incident - Appel du ministère public - Portée | 2° MINISTERE PUBLIC - Appel - Appel incident - Effet dévolutif - Portée
Sommaire officiel
1° Dans le cas visé à l'article 500 du Code de procédure pénale où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de 10 jours prévu à l'article 498 du même Code, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de 15 jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement (1).
2° Le droit d'appel du ministère public est général à l'égard de tous les prévenus et la loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit. Est recevable l'appel formé dans les conditions de l'article 500 du Code de procédure pénale par le ministère public contre un coprévenu lui-même non appelant (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 500 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-12-22 , Bulletin criminel 1970, n° 348, p. 850 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-11-25 , Bulletin criminel 1969, n° 313, p. 744 (rejet).
Texte intégral
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1REJET et CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par :
2- X... Jacques,
3- Y... Francis,
4- Z... Francis,
5- A... Alfred,
6- B... Yves,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1989, qui les a condamnés, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à la loi du 1er juin 1965 relative à l'usage des stimulants à l'occasion des compétitions sportives :
8- X..., à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ainsi qu'à une interdiction professionnelle d'une durée de 6 mois,
9- Y..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende,
10- Z..., à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende,
11- A..., à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 300 000 francs d'amende ainsi qu'à une interdiction professionnelle d'une durée de 5 ans,
12- B..., à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 120 000 francs d'amende ainsi qu'à une interdiction professionnelle d'une durée de 3 mois.
13LA COUR,
14Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
15I-Sur les pourvois de Francis Y... et Francis Z... : (sans intérêt) ;
16II-Sur les pourvois de Jacques X..., Alfred A... et Yves B... :
17Vu les mémoires produits ;
18Sur le premier moyen de cassation proposé par Yves B... :
19(sans intérêt) ;
20Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le même demandeur :
21(sans intérêt) ;
22Sur le troisième moyen de cassation proposé par le même demandeur et pris de la violation des articles 498, 500 et 591 du Code de procédure pénale :
23" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public formé contre les prévenus non appelants le 9 décembre 1987 du jugement rendu le 26 novembre 1987 ;
24" alors que l'appel principal du ministère public contre les prévenus qui n'ont pas fait appel doit être formé dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement, prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, B... n'ayant pas relevé appel du jugement du 26 novembre 1987, l'appel formé par le ministère public contre ce prévenu le 9 décembre 1987 était irrecevable comme tardif, la date limite de l'appel étant le 6 décembre 1987, éventuellement prolongée jusqu'au premier jour ouvrable suivant si le dernier jour du délai était un jour férié ;
25" et alors que l'appel principal des prévenus ouvrant à toutes les parties le délai supplémentaire de 5 jours pour permettre aux autres parties de former appel incident n'a pas pour effet de permettre au ministère public de former son appel principal à l'encontre des prévenus non appelants après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article 498 " ;
26Attendu qu'à la suite des appels réguliers interjetés par des coprévenus dans le délai de 10 jours du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 26 novembre 1987, le ministère public a interjeté appel incident le 11 décembre 1987 contre B..., qui n'avait pas lui-même usé de cette voie de recours ;
27Attendu qu'à bon droit, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable ;
28Qu'en effet, d'une part, dans le cas visé à l'article 500 du Code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de 10 jours prévu par l'article 498 du même Code, il est imparti pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de 15 jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement ;
29Que, d'autre part, le droit d'appel du ministère public est général à l'égard de tous les prévenus et que la loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit ;
30Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
31Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le même demandeur : (sans intérêt) ;
32Sur le moyen unique de cassation proposé par X... : (sans intérêt) ;
33Et sur le premier moyen de cassation proposé par Alfred A... :
34(sans intérêt) ;
35Mais sur le second moyen de cassation proposé par Alfred A...et pris de la violation des articles 509, 515, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
36" en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à 1 franc de dommages-intérêts et à 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit de la Fédération française de cyclisme, qui avait été déboutée de son action civile contre A... en première instance ;
37" alors que faute d'appel de cette partie civile, la Cour, saisie à l'égard de A... par le seul appel du ministère public, ne pouvait aggraver le sort du prévenu en ce qui concerne l'action civile " ;
38Vu lesdits articles ;
39Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, l'appel du ministère public n'a aucun effet dévolutif quant à l'action civile ;
40Attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie à l'égard de A... que par l'appel du procureur de la République, a, faisant droit aux conclusions de la Fédération française de cyclisme, condamné ce prévenu à payer à cette partie civile la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts et celle de 500 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
41Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que seule lui était soumise l'action publique contre A... et que la partie civile n'étant pas intimée sur l'appel de ce prévenu, les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens ne pouvaient être mises à la charge de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
42Que la cassation est encourue de ce chef ;
43Par ces motifs :
44I-Sur les pourvois de Jacques X..., Francis Y..., Francis Z... et Yves B... :
45REJETTE les pourvois ;
46II-Sur le pourvoi de A... :
47CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, du 2 février 1989, mais dans ses seules dispositions condamnant le demandeur à des réparations civiles au profit de la Fédération française de cyclisme, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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