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Instruction : Cass. crim., 7 juin 1990, n° 90-81.774

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1990, 90-81.774, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.774
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 1990, n° 90-81.774, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Signification ; Irrégularité ; Effet ; Validité de l'ordonnance (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.774

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537563.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Signification - Irrégularité - Effet - Validité de l'ordonnance (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Roger,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'usage de fausses plaques d'immatriculation, recel, falsification de documents administratifs et usage, vol, contrefaçon de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 183, 186, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que placé sous mandat de dépôt le 23 septembre 1989, X... fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention, intervenue le 22 janvier 1990, mais notifiée seulement le 25 janvier, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; qu'en effet, la notification de l'ordonnance susvisée dans les conditions critiquées n'a pu affecter la validité de ladite ordonnance, rendue dans les formes et délais légaux, et a eu pour seule conséquence de repousser au 25 janvier le point de départ du délai d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

6en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.774
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 1990, n° 90-81.774, inédit

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