Cass. crim., 7 juin 1994, n° 92-84.941
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1994, 92-84.941, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.941
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 juin 1994, n° 92-84.941, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.941
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555492.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1987, qui l'a condamné, pour blessures involontaires, à 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gougeon coupable du délit de blessures involontaires et l'a condamné à une amende de 3 000 francs ;
9"aux motifs propres que deux autres ouvriers travaillant alors avec la victime, ont déclaré ce qui suit lors de leur audition par les policiers enquêteurs :
10"- Jean-Pierre Z... : "à mon avis, cet accident résulte d'une erreur d'arrimage" ;
11"- Didier Y... : "à mon avis, cet accident est arrivé car le boisseau était très mal attaché" ; que Gougeon a déclaré lui-même aux policiers enquêteurs que "l'élément est conçu pour être posé de cette façon, grâce aux 2 crochets scellés dans le béton" ; qu'il a déclaré successivement au magistrat instructeur :
12"- le 6 décembre 1982 : "en aucun cas, ces documents (techniques) ne prévoyaient que je devais décrocher l'une des 2 élingues pour effectuer la pose de ces éléments" ;
13"- le 19 mars 1985 : "après l'accident, une autre méthode de travail (toboggan) a été utilisée ;
14un autre élément identique (le 3ème mis en place) a été posé sans difficulté (...) c'est vrai l'élément devait être pris soit par 4 crochets 2+2 soit par 2 crochets, mais pas par un crochet" ; que Gougeon a déclaré devant les premiers juges que, pour monter "le troisième élément, on a fait un toboggan avec des bastaings (précisant que) monter les bastaings en toboggan a dû prendre 2 heures (mais qu'on n'a pas pensé (auparavant) à cette solution" ;
15que Gougeon a ainsi reconnu qu'une méthode de pose sans danger existait bel et bien, puisqu'elle a été trouvée après l'accident hélas, sans d'ailleurs qu'elle ait exigé de longs et difficiles travaux préalables ; que Gougeon n'a pu valablement prétendre que si la victime avait utilisé une barre à mine au lieu de pousser à la main ou avec l'épaule, l'accident ne se serait pas produit ; qu'en effet, il n'a pas répondu à l'argument technique tel qu'exposé par cette victime, pertinemment semble-t-il, devant les premiers juges :
16à savoir que la barre à mine ne pouvait être utilisée au motif qu'il y avait "1,20 mètre de poussée" ; qu'ainsi, adoptant par ailleurs purement et simplement les motifs des premiers juges quant à la culpabilité de Gougeon retenue par eux, il convient de confirmer cette culpabilité : le prévenu ayant effectivement, par défaut de
17précautions, involontairement occasionné à Sassi des blessures qui ont entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 3 mois ;
18"et aux motifs adoptés qu'en supprimant l'une des attaches, Gougeon faisait supporter par l'autre seule la force de traction égale au poids de l'élément, et s'exerçant non plus verticalement, mais suivant un angle s'accentuant suivant l'inclinaison donnée à la masse, ce qui ne pouvait que favoriser l'arrachement du crochet scellé ;
19"alors, d'une part, que la Cour ne pouvait déclarer Gougeon coupable d'imprudence du seul fait de n'avoir utilisé qu'un seul crochet, sans rechercher si, en l'état de l'absence de consignes de l'employeur et du fabricant du conduit, et d'une précédente utilisation sans incident peu de temps avant l'accident, celui-ci n'avait pas agi avec le diligence nécessaire, pensant accomplir un acte dépourvu de danger ; qu'en statuant ainsi, la Cour a privé sa décision de base légale ;
20"alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait le demandeur, le scellage du crochet dans la paroi en béton du conduit n'était pas défectueux, et si cette défectuosité n'était pas la cause unique et exclusive du dommage, la Cour a encore privé sa décision de base légale ;
21"alors, enfin, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur un fait justificatif invoqué d'état de nécessité opposé par le prévenu et résultant pour celui-ci de la nécessaire utilisation d'un unique crochet pour permettre l'inclinaison du conduit et donc sa mise en place, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment la faute d'imprudence ou de négligence, le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
23D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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