Securite sociale : Cass. crim., 7 mai 1969, n° 65-92.465
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1969, 65-92.465, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Assurances sociales
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Payements antérieurs faits à la victime
- Payements effectués par le tiers en exécution d'une décision définitive
- Caractère libératoire
- Code de procédure pénale, article 591
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-92.465
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 mai 1969, n° 65-92.465, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Payements antérieurs faits à la victime ; Payements effectués par le tiers en exécution d'une décision définitive ; Caractère libératoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le payement règulièrement effectué, en vertu d'une condamnation définitive, par le tiers auteur d'un accident de droit commun entre les mains de la victime libère le tiers auteur jusqu'à concurrence de la somme versée (1). Dès lors la Caisse de sécurité sociale ne peut faire valoir son droit au remboursement de ses prestations, sur le montant de la somme ainsi versée, à l'encontre du tiers auteur. Et le règlement à intervenir entre la Caisse et la victime en ce qui concerne les sommes que celle-ci aurait perçues en trop du tiers auteur, échappe à la compétence du juge correctionnel (2).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 159
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-92.465
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057682.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Payements antérieurs faits à la victime - Payements effectués par le tiers en exécution d'une décision définitive - Caractère libératoire
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Réglement à intervenir entre les caisses et la victime - Incompétence de la juridiction correctionnelle.
Sommaire officiel
Le payement règulièrement effectué, en vertu d'une condamnation définitive, par le tiers auteur d'un accident de droit commun entre les mains de la victime libère le tiers auteur jusqu'à concurrence de la somme versée (1). Dès lors la Caisse de sécurité sociale ne peut faire valoir son droit au remboursement de ses prestations, sur le montant de la somme ainsi versée, à l'encontre du tiers auteur. Et le règlement à intervenir entre la Caisse et la victime en ce qui concerne les sommes que celle-ci aurait perçues en trop du tiers auteur, échappe à la compétence du juge correctionnel (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIES DE LA REGION PARISIENNE CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 12 JUILLET 1968, QUI A STATUE SUR RENVOI APRES CASSATION, SUR LES INTERETS CIVILS, DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE LA DEMOISELLE X..., DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 397 ET L 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, CONTRADICTION, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI, APRES CASSATION D'UN ARRET (COUR DE PARIS, 27 AVRIL 1967), EN CE QU'IL AVAIT REFUSE D'ACCORDER A LA CAISSE DEMANDERESSE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR CELLE-CI POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES, LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET NON CONTRAIRES AYANT ETE EXPRESSEMENT MAINTENUES, APRES AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DONT APPEL EN CE QU'IL AVAIT CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE A REMBOURSER A LA CAISSE DEMANDERESSE LES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A LA VICTIME MEME POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES JUDICIAIREMENT FIXEE ET APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MONTANT DE CES PRESTATIONS ETAIT DE 38133,49 FRANCS ET DONNE ACTE AU TIERS RESPONSABLE DE CE QU'IL DECLARAIT AVOIR EXECUTE LES DISPOSITIONS MAINTENUES DE L'ARRET PARTIELLEMENT CASSE EN VERSANT A LA VICTIME LA SOMME DE 68536,86 FRANCS, A CONDAMNE LEDIT TIERS A REMBOURSER A LA CAISSE LA SOMME DE 28027,14 FRANCS ET RENVOIE LA CAISSE A SE POURVOIR AINSI QU'ELLE AVISERAIT QUANT AU REMBOURSEMENT DU SOLDE DE SES PRESTATIONS, AU MOTIF QU'EN RAISON DES LIMITES DE LA CASSATION DE L'ARRET ANTERIEUR, LA COUR DE RENVOI N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR STATUER SUR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ENTREPRIS;
3"ALORS QUE, LA COUR DE CASSATION AYANT CASSE ARRET DE LA COUR DE PARIS EN DATE DU 27 AVRIL 1967 EN CE QU'IL AVAIT REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES, LA JURIDICTION DE RENVOI ETAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR CE REMBOURSEMENT SANS QU'IL Y EUT A DISTINGUER SUIVANT QUE LES PRESTATIONS EUSSENT ETE SERVIES ANTERIEUREMENT OU POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT DONT APPEL, QUE L'INDEMNITE GLOBALE DE REPARATION S'ELEVANT A 96564 FRANCS ET LA CREANCE DE LA CAISSE, D'APRES LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, A 38133,49 FRANCS, LA COUR DEVAIT CONDAMNER LE TIERS RESPONSABLE A REMBOURSER A LA CAISSE L'INTEGRALITE DE CETTE CREANCE, AU LIEU DE LE CONDAMNER SEULEMENT A PAYER LA DIFFERENCE ENTRE LADITE INDEMNITE GLOBALE ET LA SOMME VERSEE PAR LUI A LA VICTIME EN EXECUTION DE L'ARRET PARTIELLEMENT CASSE (68536,86 FRANCS)";
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DEMOISELLE X... A ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT LA VEUVE Y... A ETE VICTIME;
5QUE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 27 AVRIL 1967, LE PREJUDICE TOTAL SUBI PAR LA VICTIME A ETE FIXE DEFINITIVEMENT A 96564 FRANCS;
6QUE CET ARRET A ETE CASSE EN CE QU'IL A LIMITE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE AUX PRESTATIONS ANTERIEURES A LA DATE DE CONSOLIDATION DE LA BLESSURE;
7ATTENDU QUE LA COUR DE RENVOI CONSTATE QUE LA DEMOISELLE X... A VERSE A LA VICTIME, LA SOMME DE 68536,86 FRANCS, EN EXECUTION D'UNE DISPOSITION DEFINITIVE DE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, TOUTES PROVISIONS COMPRISES;
8QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE EN CONSEQUENCE LADITE DEMOISELLE A REMBOURSER A LA CAISSE LA SOMME DE 28027,14 FRANCS, SOMME EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PREJUDICE GLOBAL ET LES VERSEMENTS FAITS DIRECTEMENT PAR LA DEMOISELLE X... A LA VEUVE Y...;
9QUE LA CAISSE AYANT DEMANDE LE PAYEMENT DE LA TOTALITE DE SES PRESTATIONS, SOIT 38133,49 FRANCS, LA COUR D'APPEL A, POUR LE SURPLUS, ET TOUT EN CONSTATANT QUE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DIRECTEMENT VERSEE A LA VEUVE Y... N'A PAS UN CARACTERE DEFINITIF, RENVOYE LA CAISSE A SE POURVOIR AINSI QU'ELLE AVISERA, QUANT AU REMBOURSEMENT DU SOLDE DE SES PRESTATIONS;
10ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE;
11QU'EN EFFET, LE PAYEMENT REGULIEREMENT EFFECTUE ENTRE LES MAINS DE LA VICTIME, PAR L'AUTEUR RESPONSABLE D'UN ACCIDENT, LIBERE CE DERNIER DE SA DETTE JUSQU'A CONCURRENCE DE LA SOMME VERSEE;
12QUE DES LORS, LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE NE PEUVENT FAIRE VALOIR, A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE, LEUR DROIT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SUR LE MONTANT DE LA SOMME VERSEE PAR CE TIERS A LA VICTIME EN EXECUTION D'UNE CONDAMNATION DEFINITIVE;
13QUE D'AUTRE PART, LE REGLEMENT A INTERVENIR ENTRE CES CAISSES ET LADITE VICTIME, EN CE QUI CONCERNE LES SOMMES RECUES PAR ELLE DU TIERS RESPONSABLE, ECHAPPE A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES;
14QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
15REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM DESACHE ET LE PRADO
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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