Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-85.742
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-85.742, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8
- Ingérence dans la vie privée
- Textes autorisant l'emploi d'un cinémomètre
- Constatation des excès de vitesse sur une voie ouverte au public
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.742
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-85.742, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Ingérence dans la vie privée ; Textes autorisant l'emploi d'un cinémomètre ; Constatation des excès de vitesse sur une voie ouverte au public
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.742
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571584.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Ingérence dans la vie privée - Textes autorisant l'emploi d'un cinémomètre - Constatation des excès de vitesse sur une voie ouverte au public.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Guy,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 5 octobre 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 1 amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension du permis de conduire pendant 3 mois;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
8Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu qui soutenait que les textes autorisant l'emploi d'un cinémomètre, raccordé à un système de prise de vue, pour constater les infractions d'excès de vitesse, étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que "la prise d'une photographie, par les services de gendarmerie, du conducteur d'un véhicule automobile au volant de celui-ci ne saurait constituer une ingérence dans la vie privée, dès lors que ce véhicule circule sur une voie ouverte au public";
9Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
10Qu'en effet ne constitue pas une ingérence injustifiée au sens de l'article 8 de la Convention précitée, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue, qui est utilisé aux seuls fins de relever l'immatriculation des véchicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du
16président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. C..., A..., D... X..., MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Y..., de la Lance, M. Z..., Mme Karsenty conseillers référendaires;
17Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
18Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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