Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Elections : Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-85.767

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-85.767, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.767
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 192 p. 552
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-85.767, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Elections ; Fraude électorale ; Infraction à l'article L. 107 du Code électoral ; Eléments constitutifs

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'infraction à l'article L. 107 du Code électoral est caractérisée lorsque les menaces visant à influencer le vote ont été exercées sur un groupe d'électeurs, même si aucun d'eux n'a été personnellement visé par les menaces.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 192 p. 552

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.767

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066338.

Titrage officiel

ELECTIONS - Fraude électorale - Infraction à l'article L. 107 du Code électoral - Eléments constitutifs.

Sommaire officiel

L'infraction à l'article L. 107 du Code électoral est caractérisée lorsque les menaces visant à influencer le vote ont été exercées sur un groupe d'électeurs, même si aucun d'eux n'a été personnellement visé par les menaces.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... François,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 1995, qui, pour infraction au Code électoral, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction de certains droits civiques pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 106, L. 107 et L. 115 du Code électoral, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré François X... coupable de menaces envers des électeurs en vue d'influencer leur vote et l'a condamné, en répression, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à la privation de ses droits civiques pendant 2 ans, et, sur l'action civile, reçu Serge Y... en sa constitution de partie civile et a condamné François X... à lui verser la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;

8" aux motifs qu'il résulte des témoignages recueillis lors de l'enquête et de l'information que, lors de la réunion du 6 mars 1992, le prévenu a annoncé sa candidature comme conseiller général, " a parlé un long moment sur cette campagne électorale " (D 24) et, ensuite, a " dit que le personnel communal avait eu 3 ans de réflexion et que ceux qui n'avaient pas compris, c'était tant pis pour eux " (D 24, D 26, D 27, D 29), ajoutant " il y a une centaine de personnes qui attendent dehors " (D 21) et " qu'il avait encore 3 ans à passer à la commune et qu'il allait en tenir compte s'il n'était pas élu " (D 34, D 44), de sorte que les faits dénoncés par le plaignant sont confirmés par 7 autres personnes présentes à cette réunion ; qu'ainsi, ces propos, même s'ils ont pu ne pas être ressentis comme constituant des menaces par certains personnels communaux présents lors de cette réunion, pouvaient, objectivement, être perçus comme tels par d'autres électeurs en leur laissant craindre de perdre leurs emplois et en influençant leur vote ; que ces menaces étaient d'autant plus fortes ou crédibles que le prévenu devait rester maire de la commune quels que soient les résultats du scrutin cantonal et donc conserver son pouvoir de congédier nombre de personnes réunies le 6 mars 1992, dans la mesure où il n'est pas discuté qu'une proportion importante du personnel ne bénéficiait pas d'emplois stables ; qu'il échet en conséquence, eu égard à la gravité de ces faits, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

9" alors que le délit prévu par l'article L. 107 du Code électoral ne peut être constitué lorsque le prévenu a exercé des menaces ou des pressions sur un groupe d'électeurs sans qu'aucun d'entre eux ait été personnellement et spécialement visé par ses propos ; qu'en déclarant François X... coupable des faits visés par la poursuite, tout en constatant que les prétendues menaces dont il se serait rendu coupable s'adressaient à " l'ensemble du personnel communal ", sans qu'aucun électeur ait été personnellement visé ou concerné par les propos en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que, le 6 mars 1992, François X..., maire de Saint-Philippe, a réuni le personnel communal en vue, notamment, de leur annoncer sa candidature aux élections cantonales et de solliciter leur soutien ; qu'il a été poursuivi pour avoir, lors de cette réunion, exercé des menaces envers des électeurs, à savoir les employés municipaux, en vue d'influencer leur vote, infraction punie et réprimée par l'article L. 107 du Code électoral ;

11Attendu que, pour le déclarer coupable, les juges relèvent " qu'il a déclaré que ceux qui n'avaient pas compris, c'était tans pis pour eux... il y avait une centaine de personnes qui attendaient dehors, qu'il avait encore 3 ans à passer à la commune et qu'il allait en tenir compte s'il n'était pas élu " ; qu'ils en déduisent que ces propos pouvaient être perçus, par certains employés municipaux, comme constituant des menaces " en leur laissant craindre de perdre leurs emplois et en influençant leur vote " ;

12Attendu qu'en cet état, et dès lors que les menaces ou voies de fait avaient été exercées sur des employés municipaux qui étaient électeurs dans la commune, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé le délit poursuivi ;

13D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.767
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 192 p. 552
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-85.767, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1996