Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 7 mars 1968, n° 67-90.027
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1968, 67-90.027, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Pluralité d'auteurs
- Acte dangereux
- Blessure causée à un tiers
- Impossibilité d'identifier l'auteur
- Effet
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.027
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 81
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 mars 1968, n° 67-90.027, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Pluralité d'auteurs ; Acte dangereux ; Blessure causée à un tiers ; Impossibilité d'identifier l'auteur ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque deux prévenus ont participé ensemble à une action essentiellement dangereuse et créé, par leur commune imprudence, un risque grave auquel un tiers n'a pu échapper, le juge pénal, est en droit de décider, sans avoir à préciser l'incidence directe sur leur victime du rôle joué par chacun de ces prévenus, que l'un et l'autre se trouvent également en faute au sens des articles 319 et 320 du Code pénal et doivent répondre des conséquences, tant pénales que civiles, qui en résultent (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 81
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.027
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057784.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Pluralité d'auteurs - Acte dangereux - Blessure causée à un tiers - Impossibilité d'identifier l'auteur - Effet
Références de titrage : * SOLIDARITE - Coauteurs - Homicide et blessures involontaires - Actes dangereux - Impossibilité d'identifier l'auteur.
Sommaire officiel
Lorsque deux prévenus ont participé ensemble à une action essentiellement dangereuse et créé, par leur commune imprudence, un risque grave auquel un tiers n'a pu échapper, le juge pénal, est en droit de décider, sans avoir à préciser l'incidence directe sur leur victime du rôle joué par chacun de ces prévenus, que l'un et l'autre se trouvent également en faute au sens des articles 319 et 320 du Code pénal et doivent répondre des conséquences, tant pénales que civiles, qui en résultent (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS DE : 1° BETTINELLI (RENATO) ET BETTINELLI (GIACOMO);
22° X... (FRANCIS) ET DAME Z... (ANDRE), EPOUSE X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 13 DECEMBRE 1966, QUI, DANS DES POURSUITES POUR COUPS ET BLESSURES INVOLONTAIRES, A DECLARE COUPABLES BETTINELLI (RENATO) ET X... (FRANCIS), LES A REMIS A LEUR FAMILLE ET LES A CONDAMNES A DES REPARATIONS CIVILES, DECLARANT, EN OUTRE, CIVILEMENT RESPONSABLES :
3BETTINELLI (GIACOMO) ET DAME Z..., EPOUSE X... LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL A RETENU LES JEUNES X... ET BETTINELLI DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ET LES A DECLARES L'UN ET L'AUTRE CONVAINCUS DU DELIT DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL N'A PU ETRE ETABLI QUI DE X... OU DE BETTINELLI ETAIT L'AUTEUR RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT AVAIT ETE VICTIME LE JEUNE DI Y..., EN SORTE QUE LA CONDAMNATION REPOSE SUR DE SIMPLES PRESOMPTIONS QUI PRESENTAIENT PAR AILLEURS UN CARACTERE PUREMENT ALTERNATIF ET SONT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, IMPUISSANTES A CONFERER UNE BASE LEGALE A L'ARRET ATTAQUE ";
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES JEUNES BETTINELLI ET X... ONT TIRE A LA FRONDE SUR D'AUTRES ENFANTS QU'ILS AVAIENT OBLIGES A SE REFUGIER DANS UNE CASEMATE ABANDONNEE, EN UTILISANT COMME PROJECTILES DES CLOUS EN FORME DE U, ET QU'AU MOMENT OU IL SE PRESENTAIT SUR LE SEUIL DE L'OUVRAGE DI Y... NICOLINO A ETE ATTEINT ET GRIEVEMENT BLESSE;
7ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LES DEMANDEURS DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RETENU QUE DI Y... AVAIT ETE TOUCHE PAR L'UN DES CLOUS LANCES PAR X... ET BETTINELLI, RELEVENT "QU'IL N'EST PAS POSSIBLE DE DIRE SI CE PROJECTILE A ETE TIRE PAR L'UN OU PAR L'AUTRE DES PREVENUS";
8"QUE TOUTEFOIS, CEUX-CI SE SONT LIVRES ENSEMBLE A UN JEU PARTICULIEREMENT DANGEREUX DONT DI Y... A ETE LA VICTIME;
9QU'ILS DOIVENT DE CE SEUL FAIT ETRE CONSIDERES COMME AYANT CONCOURU, CHACUN PAR SON ACTION PERSONNELLE, A CAUSER L'ACCIDENT ET COMMIS L'UN ET L'AUTRE LE DELIT QUI LEUR EST REPROCHE";
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DES FAITS ENONCES, D'OU IL RESSORT QUE LES JEUNES PREVENUS ONT TOUS DEUX PARTICIPE A UNE ACTION ESSENTIELLEMENT DANGEREUSE ET CREE, PAR LEUR COMMUNE IMPRUDENCE, UN RISQUE GRAVE AUQUEL LEUR CAMARADE N'A PU ECHAPPER, LA COUR ETAIT EN DROIT DE DECIDER QUE L'UN ET L'AUTRE SE TROUVAIENT EGALEMENT EN FAUTE, AU SENS DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL ET QU'ILS DEVAIENT REPONDRE DES CONSEQUENCES, TANT PENALES QUE CIVILES, QUI EN ETAIENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT RESULTEES;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M MILLE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M DE SEGOGNE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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