Vol : Cass. crim., 6 mars 1968, n° 67-92.490
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1968, 67-92.490, Publié au bulletin
Mots-clés
- Vol
- Soustraction
- Marchandises laissées à la disposition du prévenu
- Vendeuse
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 598
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.490
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 79
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 mars 1968, n° 67-92.490, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Vol ; Soustraction ; Marchandises laissées à la disposition du prévenu ; Vendeuse
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue un vol, et non un détournement d'objets confiés à titre de mandat, le fait pour une vendeuse de grand magasin d'emporter, sans les payer, des marchandises en provenance de ce magasin. La peine prononcée, entrant dans les prévisions de celles édictées pour le vol, se trouve cependant jusitifiée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 598
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 79
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.490
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057582.
Titrage officiel
VOL - Soustraction - Marchandises laissées à la disposition du prévenu - Vendeuse
Références de titrage : * ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Mandat - Vendeuse de magasin - Détournement de marchandises. | * ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Vendeuse de magasin - Marchandise provenant du magasin. | * PEINES - Peine justifiée - Erreur de qualification - Abus de confiance et vol - Vendeuse de magasin - Détournement de marchandises.
Sommaire officiel
Constitue un vol, et non un détournement d'objets confiés à titre de mandat, le fait pour une vendeuse de grand magasin d'emporter, sans les payer, des marchandises en provenance de ce magasin. La peine prononcée, entrant dans les prévisions de celles édictées pour le vol, se trouve cependant jusitifiée (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 401
- Code de procédure pénale, article 598 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR DAME X..., EPOUSE Y... (MARGUERITE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 JUIN 1967 QUI L'A CONDAMNEE A HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR ABUS DE CONFIANCE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENA, 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVI, 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE LA VENDEUSE D'UN GRAND MAGASIN, AU MOTIF QU'ELLE AURAIT DETOURNE AU PREJUDICE DE CELUI-CI QUI EN ETAIT PROPRIETAIRE, DES VETEMENTS QUI NE LUI AVAIENT ETE REMIS QU'A TITRE DE MANDAT, A CHARGE PAR ELLE D'EN FAIRE UN EMPLOI DETERMINE ET D'EN JUSTIFIER, A SAVOIR DE LES VENDRE A LA CLIENTELE;
3"ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSTATE QUE LA PREVENUE ETAIT DANS LES LIENS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC SON EMPLOYEUR, AU PREJUDICE DUQUEL LE DETOURNEMENT AURAIT ETE COMMIS, NE POUVAIT LEGALEMENT CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE MANDAT JURIDIQUEMENT INCOMPATIBLE AVEC CELUI DE LOUAGE D'OUVRAGE ET DONT L'EXISTENCE N'A PAS ETE LEGALEMENT CARACTERISEE EN PLUS DU CONTRAT DE TRAVAIL, ET QU'A DEFAUT DE LA QUALIFICATION, LEGALEMENT OPEREE, D'UN DES CONTRATS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE NE POUVAIT ETRE CARACTERISE";
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA FEMME PANEPINTO A EMPORTE CLANDESTINEMENT A SON DOMICILE ET SANS LES PAYER, DES VETEMENTS PROVENANT DU MAGASIN " LA BELLE JARDINIERE" OU ELLE ETAIT VENDEUSE;
5ATTENDU QUE LES FAITS, TELS QUE LES JUGES DU FOND LES ONT ENONCES PRESENTENT LE CARACTERE D'UN VOL ET NON D'UN DETOURNEMENT D'OBJETS CONFIES A TITRE DE MANDAT, ET QU'AINSI C'EST A TORT QUE L'ARRET LES A RETENUS SOUS LA QUALIFICATION D'ABUS DE CONFIANCE;
6QUE TOUTEFOIS, LA PEINE PRONONCEE, ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE CELLES EDICTEES PAR L'ARTICLE 401 DU CODE PENAL, EST JUSTIFIEE AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
7D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M BOULLOCHE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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