Chose jugee : Cass. crim., 7 mars 1984, n° 83-91.574
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1984, 83-91.574, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chose jugee
- Non bis in idem
- Identité de faits
- Infraction douanière
- Transaction
- Extinction de l'action publique
- Poursuite ultérieure pour infraction de droit commun (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 350
- Code des douanes, article 53
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-91.574
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 96
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mars 1984, n° 83-91.574, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Non bis in idem ; Identité de faits ; Infraction douanière ; Transaction ; Extinction de l'action publique ; Poursuite ultérieure pour infraction de droit commun (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En vertu de la règle non bis in idem, les mêmes faits concernant la même personne ne peuvent plus, à la suite d'une transaction douanière ayant eu pour effet d'éteindre l'action publique, être poursuivis sous une autre qualification juridique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 350
- Code des douanes, article 53
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 96
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-91.574
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1954-03-25, Bulletin 1954 n° 121 p. 214. (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1963-10-15, Bulletin 1963 n° 281 p. 593. (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1974-05-22, Bulletin 1974 n° 193 p. 491. (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1976-05-31, Bulletin 1976 n° 190 p. 490. (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1982-12-06, Bulletin 1982 n° 275 p. 739. (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1983-05-19, Bulletin 1983 n° 149 p. 365.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064766.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Non bis in idem - Identité de faits - Infraction douanière - Transaction - Extinction de l'action publique - Poursuite ultérieure pour infraction de droit commun (non).
Sommaire officiel
En vertu de la règle non bis in idem, les mêmes faits concernant la même personne ne peuvent plus, à la suite d'une transaction douanière ayant eu pour effet d'éteindre l'action publique, être poursuivis sous une autre qualification juridique (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 350
- Code des douanes, article 53
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A RAPPROCHER : (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1954-03-25, Bulletin 1954 n° 121 p. 214. (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1963-10-15, Bulletin 1963 n° 281 p. 593. (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1974-05-22, Bulletin 1974 n° 193 p. 491. (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1976-05-31, Bulletin 1976 n° 190 p. 490. (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1982-12-06, Bulletin 1982 n° 275 p. 739. (1) Cour de Cassation, Chambre criminelle, 1983-05-19, Bulletin 1983 n° 149 p. 365.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... HUBERT, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 10 MARS 1983, QUI, APRES RELAXE DE Y... PAUL DU CHEF D'OUTRAGE A CITOYEN CHARGE D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC, L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE ;
4VUE LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 53 ET 350 DU CODE DES DOUANES, DES ARTICLES R. 40-2° DU CODE PENAL, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE Y... DU CHEF DE LA PREVENTION D'OUTRAGE A UN CITOYEN CHARGE D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC, PREVUE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R. 40-2° DU CODE PENAL ;
7" AUX MOTIFS QUE LA TRANSACTION FAITE LE 7 AVRIL 1982 A ETE ETABLIE PAR X..., CONTROLEUR DES DOUANES, APRES QU'IL AIT ETE INJURIE PAR Y... ;
8QU'EN MENTIONNANT " INJURES " DANS LE DOCUMENT TRANSACTIONNEL, IL SE REFERAIT AUX PAROLES OUTRAGEANTES PRONONCEES PAR LE PREVENU A SON EGARD ;
9QUE LES INJURES A AGENTS DES DOUANES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS CONSTITUENT UNE INFRACTION DOUANIERE PREVUE PAR L'ARTICLE 53 DU CODE DES DOUANES ;
10QUE DE TELLES INJURES PEUVENT EGALEMENT ETRE SANCTIONNEES PAR LE CODE PENAL, LES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ETANT DES CITOYENS CHARGES D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC ;
11MAIS QU'IL S'AGIT DE LA MEME INFRACTION PRISE SOUS DEUX QUALIFICATIONS DIFFERENTES ;
12QUE PAR SUITE DE LA TRANSACTION, L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE ;
13" ALORS QUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE R. 40-2° DU CODE PENAL, CONSTITUE UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN DISTINCTE DE L'INFRACTION DOUANIERE RESULTANT DE L'ARTICLE 53 DU CODE DES DOUANES, ET POUR LAQUELLE L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'AVAIT PAS POUVOIR DE TRANSIGER ;
14QUE LA TRANSACTION NE POUVAIT EN AUCUN CAS S'ETENDRE A L'INFRACTION DE DROIT COMMUN, POUR LAQUELLE L'ACTION PUBLIQUE N'A PU ETRE ETEINTE PAR UNE TRANSACTION DOUANIERE ;
15QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION " ;
16ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR, PAR PAROLES, OUTRAGE X..., CONTROLEUR DES DOUANES, CITOYEN CHARGE D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC, FAIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE R. 40-2° DU CODE PENAL ;
17ATTENDU QUE POUR RELAXER Y... APRES AVOIR DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET DEBOUTER X... DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'UN ARRANGEMENT TRANSACTIONNEL EST INTERVENU ENTRE LA PARTIE CIVILE ET LE PREVENU A LA SUITE DES PROPOS INJURIEUX TENUS PAR CE DERNIER ;
18QU'ELLE ENONCE QUE " LES INJURES A AGENTS DES DOUANES DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS CONSTITUENT UNE CONTRAVENTION DOUANIERE PREVUE PAR L'ARTICLE 53 DU CODE DES DOUANES " ET QUE " DE TELLES INJURES PEUVENT EGALEMENT ETRE SANCTIONNEES PAR LE CODE PENAL, LES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ETANT DES CITOYENS CHARGES D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC " ;
19QUE LA COUR CONSTATE AINSI QUE, S'AGISSANT DE LA MEME INFRACTION PRISE SOUS DEUX QUALIFICATIONS DIFFERENTES, IL NE PEUT Y AVOIR DUALITE DE POURSUITES ET QUE, DES LORS, EN RAISON DE LA TRANSACTION INTERVENUE, L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE ;
20ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS DESQUELS IL RESULTE QUE L'ACTION PUBLIQUE ETANT ETEINTE PAR SUITE DE LA TRANSACTION DOUANIERE, LES MEMES FAITS CONCERNANT LA MEME PERSONNE NE POUVAIENT PLUS ETRE POURSUIVIS SOUS UNE AUTRE QUALIFICATION, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
21D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
22ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
23REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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