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Circulation routiere : Cass. crim., 6 mars 1984, n° 83-92.619

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1984, 83-92.619, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.619
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 88
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 1984, n° 83-92.619, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Code de la route ; Domaine d'application ; Voie privée ouverte à la circulation publique ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges du fait apprécient souverainement si une voie privée est ouverte à la circulation publique sans être tenus de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile éventuellement saisie se soit prononcée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 N° 88

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 83-92.619

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064459.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Code de la route - Domaine d'application - Voie privée ouverte à la circulation publique - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

Les juges du fait apprécient souverainement si une voie privée est ouverte à la circulation publique sans être tenus de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile éventuellement saisie se soit prononcée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI DE :

2- X... JEANINE, EPOUSE Y...,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 FEVRIER 1983, QUI L'A CONDAMNEE A 5 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DIVERSES REPARATIONS CIVILES POUR LE DELIT D'ENTRAVE A LA CIRCULATION SUR UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE ;

4VU LES MEMOIRES PERSONNELS REGULIEREMENT PRODUITS PAR LA DEMANDERESSE ;

5VU LE MEMOIRE PRODUIT EN DEFENSE ;

6SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE Y... JEANINE, APPELANTE A TITRE PRINCIPAL DES DISPOSITIONS PENALES DU JUGEMENT, A VERSER A CHACUNE DES DEUX PARTIES CIVILES LA SOMME DE 3 000 FRANCS PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

8QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LESDITES PARTIES CIVILES QUI AVAIENT RELEVE APPEL A TITRE INCIDENT DE LA DECISION PRECITEE ETAIENT BIEN PARTIES A L'INSTANCE DEVANT LA COUR ET RECEVABLES A DEMANDER LE PAIEMENT A LEUR PROFIT, DANS LES LIMITES ARBITREES PAR LES JUGES, DES SOMMES EXPOSEES PAR ELLES ET QU'IL EUT ETE INEQUITABLE DE LAISSER A LEUR CHARGE ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

10SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;

11ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE FONDE, ENTRE AUTRES MOTIFS, SUR UN PRECEDENT ARRET DU 12 JUILLET 1978, DEVENU DEFINITIF, QUI AVAIT RECONNU AU CHEMIN LITIGIEUX LE CARACTERE DE VOIE PRIVEE OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE MAIS SANS FAIRE ETAT DE LA CONDAMNATION PENALE PRONONCEE A L'EPOQUE ET QUI SERAIT AUJOURD'HUI AMNISTIEE AINSI QUE LE SOUTIENT LA DEMANDERESSE, D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

12SUR LES DEUXIEME, QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 7 DU CODE DE LA ROUTE ;

13LES MOYENS ETANT REUNIS ;

14ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE Y... JEANINE A, LE 5 FEVRIER 1982, BARRE, A L'AIDE D'UNE CHAINE, LE CHEMIN PASSANT SUR SA PROPRIETE ET QUI ETAIT LA SEULE VOIE PERMETTANT A LA DAME Z... D'ACCEDER A SON HABITATION SITUEE A L'EXTREMITE DUDIT CHEMIN ;

15QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DE LA PREVENUE, POURSUIVIE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 7 DU CODE DE LA ROUTE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QUE LA MATERIALITE DES FAITS N'ETAIT PAS CONTESTEE, SE SONT FONDES SUR UN ARRET DU 12 JUILLET 1978, DEVENU DEFINITIF, QUI AVAIT QUALIFIE LEDIT CHEMIN DE " VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE " ET SUR L'ARTICLE 92 DU CODE RURAL AUX TERMES DUQUEL UN CHEMIN D'EXPLOITATION PEUT ETRE OUVERT AU PUBLIC, SANS PERDRE POUR AUTANT SA NATURE DE VOIE PRIVEE ;

16D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

17QU'EN EFFET LA NOTION DE " VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE " EST LAISSEE A L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FAIT QUI, PAR AILLEURS, NE SONT PAS TENUS DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION CIVILE EVENTUELLEMENT SAISIE SE SOIT PRONONCEE ;

18QUE D'AUTRE PART CES MEMES JUGES N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER PLUS QU'ILS L'ONT FAIT SUR L'ELEMENT INTENTIONNEL DU DELIT REPROCHE A Y... JEANINE, AYANT RELEVE LE CARACTERE VOLONTAIRE DE SON ACTE ET REJETE LES ARGUMENTS PAR LESQUELS ELLE TENTAIT DE SE JUSTIFIER ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
83-92.619
Publication
Bulletin criminel 1984 N° 88
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 1984, n° 83-92.619, publié au Bulletin

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