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Presse : Cass. crim., 7 mars 1989, n° 85-93.991

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1989, 85-93.991, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.991
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 111 p. 296
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 1989, n° 85-93.991, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Droit de réponse ; Insertion ; Refus ; Prescription ; Action publique ; Point de départ

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion de la réponse, en ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, doit être effectuée dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception de la réponse. Par voie de conséquence, la prescription du délit de refus d'insérer court à compter de la publication de ce numéro (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 111 p. 296

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-93.991

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1926-02-04 Dalloz hebdomadaire 1926, p. 130 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065078.

Titrage officiel

PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Prescription - Action publique - Point de départ

Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Point de départ - Presse - Droit de réponse - Insertion - Refus | PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Presse - Droit de réponse - Insertion - Refus

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion de la réponse, en ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, doit être effectuée dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception de la réponse. Par voie de conséquence, la prescription du délit de refus d'insérer court à compter de la publication de ce numéro (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1926-02-04 Dalloz hebdomadaire 1926, p. 130 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3président du comité de défense intercommunal Maisons Mesnil Le Pecq contre les déviations de la RN 308 et du CD 157, partie civile,

4contre l'arrêt en date du 10 juillet 1985 de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, qui, dans une procédure de refus d'insertion de droit de réponse suivie contre Y..., en qualité de directeur de la publication du journal ML. Info, après avoir déclaré l'action publique éteinte, n'a pas fait droit à sa demande de réparation.

5LA COUR,

6Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de la procédure que le comité de défense intercommunal Maisons Mesnil Le Pecq contre les déviations de la RN 308 et du CD 157, représenté par son président X..., a, par lettre du 21 mai 1984 adressée à Y... directeur de la publication du journal ML. Info, demandé à exercer son droit de réponse à la suite de la parution dans le n° 4 de ce journal, en mai 1984, d'un article où ce comité et son président estimaient avoir été mis en cause ; que par lettre en date du 30 mai 1984, le rédacteur en chef de ML. Info a fait connaître que la requête du comité était parvenue trop tardivement pour que la réponse soit insérée dans le n° 5 de ML. Info " en cours d'impression pour distribution en juin ", mais qu'il serait par contre " donné suite à sa demande dans l'édition suivante portant le n° 6 et diffusée début septembre prochain " ; qu'en dépit des assurances ainsi données, la réponse du comité n'a pas été insérée dans le n° 6 du journal précité ; que le comité, par actes du 19 octobre 1984 puis du 9 novembre 1984, a cité directement devant le tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye Y... pris en sa qualité de directeur de la publication du journal ML. Info pour refus d'une insertion demandée en vertu du droit de réponse ; que par jugement du 22 mars 1985, le Tribunal a déclaré la prévention établie ;

9Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer les actions publique et civile éteintes par prescription, la cour d'appel relève que c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'infraction avait pris date au jour où avait été publié le numéro dans lequel l'insertion avait été annoncée par ML. Info, soit en septembre ; qu'elle note que la loi pose en principe que l'insertion doit être effectuée en ce qui concerne les écrits des journaux non quotidiens dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception de la réponse ; qu'en l'espèce cette réponse ayant été adressée le 21 mai et réception en ayant été accusée le 30, le délai était matériellement suffisant pour que la réponse paraisse dans le numéro du 7 juin ; que la Cour en conclut que la prescription a commencé à courir à cette date et qu'elle était acquise le 19 octobre 1984, date à laquelle citation a été délivrée pour la première fois à Y... ;

10Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, laquelle est justifiée tant au regard de l'article 13 que de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-93.991
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 111 p. 296
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 1989, n° 85-93.991, publié au Bulletin

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