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Preuve : Cass. crim., 7 mars 1989, n° 85-92.348

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1989, 85-92.348, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.348
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 112 p. 298
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 1989, n° 85-92.348, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Preuve ; Intime conviction ; Circulation routière ; Conduite sans permis ; Témoins

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article R. 226 du Code de la route n'apportent pas de dérogation à celles de l'article 427 du Code de procédure pénale selon lesquelles les infractions sont établies par tous moyens

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 112 p. 298

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.348

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064943.

Titrage officiel

PREUVE - Intime conviction - Circulation routière - Conduite sans permis - Témoins

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Conduite sans permis - Preuve - Témoins

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article R. 226 du Code de la route n'apportent pas de dérogation à celles de l'article 427 du Code de procédure pénale selon lesquelles les infractions sont établies par tous moyens

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Yann,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1985, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 464 et 476 du Code pénal, L. 19 et R. 226 du Code de la route, ensemble 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, et l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement ;

8" aux motifs que le prévenu est poursuivi pour une infraction à l'article L. 19 du Code de la route qui caractérise un délit ; que les dispositions des articles R. 248 et suivants du Code de la route sont applicables à la constatation des contraventions de police prévues par le Code de la route et non à la constatation d'un délit ;

9" alors qu'aux termes de l'article R. 226 du Code de la route, les contraventions aux dispositions dudit Code sont constatées par des procès-verbaux ; que le terme de contraventions au sens de ce texte vise tout fait par lequel une personne a contrevenu aux prescriptions de ce Code ; qu'il ne saurait être confondu avec la notion de contravention de police au sens des articles 464 et suivants du Code pénal, dont l'article 476 réserve d'ailleurs expressément l'autonomie des matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'opposer à la notion de délit au sens de l'article 40 du Code pénal, mais qu'il convient au contraire de considérer qu'en vertu de cet article R. 226, la contravention-qui n'est d'ailleurs pas qualifiée de police-désigne toute infraction au Code de la route ; qu'elle ne peut être constatée, ainsi que l'impose ce texte, que par procès-verbal, et ne saurait donc être révélée postérieurement à sa commission par les déclarations de témoins " ;

10Attendu que pour déclarer Yann X... coupable du délit reproché, la cour d'appel se fonde sur les déclarations de deux témoins qui l'ont vu conduire une voiture le 23 février 1984 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension de permis de conduire jusqu'au 15 décembre 1985 ;

11Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, les dispositions de l'article R. 226 du Code de la route n'apportent pas de dérogation à celles de l'article 427 du Code de procédure pénale selon lesquelles les infractions sont établies par tout mode de preuve ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.348
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 112 p. 298
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 1989, n° 85-92.348, publié au Bulletin

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