Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 7 mars 1989, n° 88-85.156
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1989, 88-85.156, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel de l'assureur
- Effet
- Effet à l'égard de l'assuré
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 509
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.156
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 106 p. 285
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 mars 1989, n° 88-85.156, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel de l'assureur ; Effet ; Effet à l'égard de l'assuré
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il en résulte, d'une part, que l'appel de l'assureur, même en l'absence de recours de l'assuré, fait obstacle à ce que le jugement devienne définitif à l'égard de ce dernier, d'autre part, que l'assureur peut soumettre aux juges d'appel tous les moyens de défense que l'assuré aurait pu faire valoir lui-même (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles en date du 23 juin 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 106 p. 285
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.156
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-19 , Bulletin criminel 1988, n° 165, p. 431 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064894.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de l'assureur - Effet - Effet à l'égard de l'assuré
Références de titrage : ASSURANCE - Action civile - Appel de l'assureur - Effet - Effet à l'égard de l'assuré
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il en résulte, d'une part, que l'appel de l'assureur, même en l'absence de recours de l'assuré, fait obstacle à ce que le jugement devienne définitif à l'égard de ce dernier, d'autre part, que l'assureur peut soumettre aux juges d'appel tous les moyens de défense que l'assuré aurait pu faire valoir lui-même (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code civil, article 1384
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-19 , Bulletin criminel 1988, n° 165, p. 431 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), partie intervenante,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (9e chambre) en date du 23 juin 1988 qui, après relaxe de Gérard X..., poursuivi du chef de blessures involontaires, a déclaré l'assureur irrecevable en ses prétentions.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'assureur, intervenant en première instance, de la responsabilité civile d'un prévenu de blessures involontaires ;
8" aux motifs que, cet assureur ne discutant ni le principe ni l'étendue de sa garantie, le jugement entrepris, devenu définitif à l'égard de toutes les parties, sauf de la compagnie d'assurances..., s'impose à elle en ses forme et teneur ;
9" alors que l'appel de l'assureur produit effet tant dans les rapports de celui-ci avec son assuré que dans ceux de ces derniers avec la victime, partie civile " ;
10Vu ledit article ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile ;
12Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une collision s'étant produite entre les automobiles respectivement conduites par Gérard X... et par Marie-Claude Y..., cette dernière a été blessée ; que, sur les poursuites engagées contre Gérard X... du chef de blessures involontaires, la victime s'est constituée partie civile et a sollicité subsidiairement, en cas de relaxe du prévenu, la réparation de ses dommages par application des règles du droit civil ; que la GMF, assureur de Gérard X..., est intervenue ;
13Attendu qu'après avoir relaxé le prévenu le Tribunal l'a déclaré entièrement responsable, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, du préjudice subi par Marie-Claude Y... ; que la GMF a régulièrement interjeté appel de cette décision et a demandé de dire que la partie civile avait commis une faute qui, en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, excluait son indemnisation ;
14Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, les juges retiennent que le jugement " est devenu définitif à l'égard de toutes les parties, sauf de la compagnie d'assurances ", et que celle-ci, partie intervenante et non partie principale, ne discutant " ni sa qualité d'assureur de Gérard X... ni même l'étendue de sa garantie " et ne sollicitant pas sa mise hors de cause, le jugement " s'impose à elle en ses forme et teneur " ;
15Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'appel de l'assureur faisait obstacle à ce que le jugement devînt définitif à l'égard de l'assuré, et qu'il était loisible au premier de soumettre aux juges d'appel tous les moyens de défense que le second aurait pu faire valoir lui-même, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel de Versailles en date du 23 juin 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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