Chambre d'accusation : Cass. crim., 7 mars 1989, n° 88-87.298
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1989, 88-87.298, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Délai
- Computation
- Détention provisoire
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.298
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 108 p. 289
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 mars 1989, n° 88-87.298, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Délai ; Computation ; Détention provisoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. Il en résulte que ni le jour d'expédition de la lettre ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ce délai.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 19 mai 1988, et pour qu'il soit statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 108 p. 289
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.298
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064906.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation - Détention provisoire
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation | DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Délai - Computation
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. Il en résulte que ni le jour d'expédition de la lettre ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ce délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Carmelo,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 19 mai 1988 qui, dans des poursuites engagées contre lui des chefs d'assassinats et tentatives d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale :
7" en ce que le conseil de l'inculpé a été avisé de ce que la chambre d'accusation se réunirait pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par l'inculpé le 19 mai 1988 à 15 heures 30 par une lettre recommandée qui lui a été adressée le 17 mai 1988 à 14 heures 30 ;
8" alors, d'une part, que l'article 197 du Code de procédure pénale prévoit, en son alinéa deuxième, qu'un délai minimum de 48 heures doit être observé entre la date d'envoi de la convocation et celle de l'audience ; qu'il s'ensuit que ce délai ne peut être décompté d'heure à heure entre l'heure à laquelle la convocation a été envoyée au conseil de l'inculpé et celle à laquelle la chambre d'accusation s'est réunie, mais, au contraire, qu'un délai de 48 heures doit être observé entre le jour où la lettre est adressée à l'avocat et le jour où la chambre d'accusation est appelée à se réunir ; qu'ainsi, la procédure est entachée d'une nullité radicale ;
9" alors, d'autre part, que cette convocation tardive a placé le conseil de l'inculpé dans l'impossibilité de rendre visite à son client et de déposer un mémoire sur le fond la veille de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, de sorte que les dispositions de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoient que tout inculpé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, ont été transgressées " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire, et de 5 jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; qu'il en résulte que ni le jour d'expédition de la lettre, ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ce délai ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que " la lettre recommandée par laquelle le conseil de X... a été convoqué " a été déposée au bureau des PTT de Grenoble le 17 mai 1988 à 14 heures 30 ", et que l'audience de la chambre d'accusation a eu lieu le 19 mai 1988 à 15 heures 30 ;
13Attendu en cet état que les dispositions susvisées ont été méconnues ; que la cassation est dès lors encourue ;
14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble en date du 19 mai 1988, et pour qu'il soit statué conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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