Instruction : Cass. crim., 7 mars 1995, n° 94-85.984
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1995, 94-85.984, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Avis aux parties et à leurs conseils
- Ordonnance de soit-communiqué
- Jonctions de procédure
- Nécessité de rappeler l'ensemble des infractions (non)
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 214
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.984
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 mars 1995, n° 94-85.984, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Avis aux parties et à leurs conseils ; Ordonnance de soit-communiqué ; Jonctions de procédure ; Nécessité de rappeler l'ensemble des infractions (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.984
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558976.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Avis aux parties et à leurs conseils - Ordonnance de soit-communiqué - Jonctions de procédure - Nécessité de rappeler l'ensemble des infractions (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 214 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 novembre 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de vols avec violence et avec arme ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 175, 206, 214, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler une partie de la procédure ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pascal X... a fait l'objet de deux informations distinctes du chef de vols avec violence et avec arme, lesquelles ont été jointes le 2 septembre 1994 avant que ne soit adressé aux parties l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale ;
9Qu'après saisine de la chambre d'accusation, consécutivement à l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, Pascal X... a demandé l'annulation d'actes d'instruction en alléguant que l'avis précité ne visait que la première des informations suivies contre lui ;
10Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, les juges énoncent qu'ayant été interrogé le 12 septembre 1994, après jonction des procédures et en présence de son avocat, Pascal X... ne saurait soutenir avoir ignoré que l'avis de fin d'information adressé le lendemain de cet interrogatoire, concernait bien l'entier dossier ;
11qu'il importe peu dans ces conditions que cet avis n'ait mentionné qu'une partie des faits poursuivis ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
13Qu'en effet, l'article 175 du Code de procédure pénale n'impose pas au juge d'instruction de rappeler, dans l'avis donné aux parties, l'ensemble des infractions ayant fait l'objet de l'information qui lui paraît terminée ;
14qu'il suffit que cette information soit identifiable ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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